sur la requête No 13306/87
présentée par I.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1987 par I.
contre la Belgique et enregistrée le 19 octobre 1987 sous le No de
dossier 13306/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, né le 15 juin 1933, réside
à Bruxelles. Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre
Lambert, avocat à Bruxelles.
Après ses études de droit, le requérant fut inscrit sur la
liste des avocats stagiaires du barreau de Bruxelles le 22 novembre
1960.
Arrêté le 4 décembre 1964 du chef de recel de criminel et
d'aide à l'évasion d'un détenu, il fut condamné le 6 février 1965 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de
15 mois du chef de la prévention de recel et acquitté de la prévention
d'aide à l'évasion. Cette décision fut confirmée par arrêt du 14 avril
1965 de la cour d'appel de Bruxelles.
Une procédure disciplinaire fut ensuite introduite contre le
requérant, procédure au terme de laquelle le Conseil de l'Ordre des
avocats de Bruxelles prononça, le 19 avril 1966, la radiation.
Le requérant introduisit deux demandes de réinscription au
barreau de Bruxelles qui furent rejetées respectivement les 5
février 1985 et 21 avril 1987 par le Conseil de l'Ordre.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
se plaint de la procédure devant le Conseil de l'Ordre et de la
motivation de la décision de refus de réinscription du 21 avril 1987,
décision contre laquelle il ne disposait d'aucun recours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 septembre 1987 et
enregistrée le 19 octobre 1987.
Le 14 mars 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1989 et
les observations en réponse du requérant sont parvenues le 7 septembre
1989.
Le 13 juin 1990, le requérant a fait savoir à la Commission
qu'il se désistait de sa requête eu égard à sa réinscription à la
liste des stagiaires des avocats du barreau de Bruxelles.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été réinscrit sur la
liste des stagiaires des avocats du barreau de Bruxelles et qu'il
souhaite en conséquence se désister de la requête qu'il a introduite
devant elle. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête, le litige ayant été résolu, au sens de l'article
30 par. 1 litt. a) et b) de la Convention. Elle estime en outre
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de
l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, statuant à l'unanimité, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy