Requête No 14582/89
présentée par Luciano CONVERTINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1988 par Leonardo
CONVERTINO contre l'Italie et enregistrée le 26 janvier 1989 sous le
No de dossier 14582/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Div.I
SGS/CC/ck
Mars 1993
Q.C.: Visa :
PREMIERE CHAMBRE
RAPPORT
prévu à l'article 47 par. 1 et 3 du Règlement intérieur de la
Commission
_________
REQUETE No 14582/89
introduite le 20 juillet 1988
par Leonardo CONVERTINO
contre l'Italie
enregistrée le 24 janvier 1989
M. E. BUSUTTIL, Rapporteur, agissant en vertu de l'article 47 du
Règlement intérieur de la Commission,
Après avoir pris connaissance du dossier,
Propose à la Commission de rayer la requête du rôle.
Motifs de la décision
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
intentée devant le tribunal de Tarante en vue d'obtenir du département
(Amministrazione provinciale) de cette ville le payement d'une somme
pour des travaux de construction qu'il avait exécutés.
Le Rapporteur constate que le conseil du requérant n'a pas donné
suite aux lettres des 15 septembre et 26 octobre 1992 (cette dernière
recommandée avec accusé de réception) du Secrétaire de la Commission
lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et les
documents y relatifs.
Le Rapporteur en déduit que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Le Rapporteur propose dès lors de rayer la requête du rôle
(article 30 par. 1 a) de la Convention). Il considère en effet
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige en l'occurrence la poursuite de
l'examen de la requête.
E. BUSUTTIL
EN FAIT
Le requérant, Leonardo CONVERTINO est un ressortissant italien
né en 1935 et résidant à Fragagnano (Tarante).
Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Vestita,
avocat à Tarante.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Tarante.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le payement
d'une somme pour des travaux de construction qu'il avait exécutés pour
le département (Amministrazione Provinciale) de Tarante.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 31 mars 1984, le requérant assigna le
département de Tarante devant le tribunal de cette ville. Après les
audiences des 17 mai et 11 octobre 1984, le 17 janvier 1985 le juge de
la mise en état ordonna une expertise et impartit à l'expert un délai
de quatre-vingt-dix jours pour le dépôt du rapport. Toutefois, celui-
ci ne fut déposé que le 24 septembre 1985. Le 23 janvier 1986, le juge
de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
24 avril 1986 et, le jour venu, fixa au 12 juin 1987 la date de
plaidoirie devant la chambre.
Par ordonnance du 3 juillet 1987, le tribunal renvoya l'affaire
devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.
Des audiences eurent lieu les 15 et 29 octobre 1987, 18 février et
28 avril 1988. Le 5 mai 1988, le juge de la mise en état fixa
l'audience de présentation des conclusions au 20 octobre 1988. A cette
date, il fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente du tribunal pour le 2 février 1990.
Le requérant introduisit les 19 novembre 1988 et 20 février 1989
deux demandes pour accélérer l'examen de l'affaire. Le 15 mars 1989,
le président du tribunal accueillit la demande du requérant et avança
au 29 septembre 1989 l'audience des débats.
MOTIF DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 mars 1984 et le
29 septembre 1989 était encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans
et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission des
15 septembre et 26 octobre 1992, le conseil du requérant n'a fait
parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs
qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission
de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements
demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien fondé
du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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