SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21429/93
présentée par Michael Charles COOK
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1992 par
M. Michael Charles COOK contre le Portugal et enregistrée le
25 février 1993 sous le N° de dossier 21429/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni né en 1952. Il
est à présent détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus
(Portugal).
Il est représenté devant la Commission par M. David Church
d'Eversheds, Jaques and Lewis, solicitors à Londres, et par Maître
Geoffrey Robertson, Q.C., conseil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les circonstances générales de l'affaire
Le 19 novembre 1990, une information judiciaire fut ouverte par
la police judiciaire de Faro concernant la disparition de la mineure
R.C., âgée de 10 ans, de nationalité britannique et demeurant avec sa
mère et le mari de cette dernière à Albufeira.
Suite à l'audition de certains témoins, les recherches se sont
orientées vers le requérant car R.C. aurait été aperçue par un témoin
alors qu'elle montait dans sa voiture. Le requérant, soupçonné d'avoir
enlevé R.C., fut conduit le 21 novembre 1990 dans les locaux de la
police judiciaire de Faro, afin d'y être interrogé.
Le 22 novembre 1990, le cadavre de R.C. fut retrouvé. Ce jour
même, le requérant fut entendu à nouveau par la police judiciaire.
Le 4 décembre 1990, le requérant fut entendu une nouvelle fois
dans les locaux de la police judiciaire. Au cours de l'interrogatoire,
il avoua avoir assassiné R.C. Il ressort du dossier que le requérant
fut conduit vers 20 h à l'établissement pénitentiaire de Faro. D'après
les registres de cet établissement, le requérant y est arrivé le
5 décembre 1990. Le même jour, le requérant participa à une
reconstitution des faits, organisée sous la direction du substitut du
procureur près le tribunal d'Albufeira.
Traduit devant le juge d'instruction près le tribunal d'Albufeira
en date du 6 décembre 1990, le requérant, représenté par un avocat
d'office et en présence d'un interprète, rétracta ses aveux à la police
et déclara au juge avoir fait ses déclarations sous la pression de la
police judiciaire, qui lui aurait fait comprendre qu'avouer était la
seule façon d'éviter une lourde peine. Le juge rendit ensuite une
ordonnance déclarant que l'arrestation du requérant avait été effectuée
selon les voies légales et le plaça en détention provisoire.
Le 11 juin 1991, le ministère public présenta ses réquisitions
à l'encontre du requérant qui était accusé du chef de meurtre. Le
1er juillet 1991, le dossier fut transmis au tribunal de Portimão,
compétent pour procéder au jugement. Par ordonnance du 2 juillet 1991,
le président du tribunal fixa l'audience au 28 novembre 1991.
Le procès n'a toutefois débuté que le 30 janvier 1992, en raison
du décès de l'un des témoins. Lors de l'ouverture de l'audience, le
juge désigna Mme F.E. comme interprète. Le requérant fut ensuite
entendu.
L'audience se déroula les 3, 4, 5 et 6 février 1992. Lors des
débats du 5 février, le président, suite à des critiques formulées par
le requérant et son avocat concernant la qualité de l'interprétation
effectuée par Mme F.E., désigna Mme C.R. comme interprète.
Le tribunal rendit son jugement le 17 février 1992. Il déclara
le requérant coupable de meurtre et le condamna à une peine de 19 ans
d'emprisonnement, ainsi qu'à la peine accessoire d'interdiction du
territoire. Le requérant fut également condamné au paiement des frais
de justice, y compris les frais d'interprète. Le jour même, le
requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça). Il demanda à présenter ses observations
par écrit.
Dans ses observations, le requérant fit valoir notamment les
moyens suivants :
- l'absence d'enregistrement sur bande magnétique des dépositions
faites pendant l'audience entraînant l'inéquité de la procédure dans
la mesure où une bonne appréciation des preuves devient impossible sans
un tel enregistrement ;
- l'absence d'indication des motifs qui ont amené le tribunal à
considérer certains faits comme prouvés ;
- l'insuffisance et le caractère contradictoire ou nettement
incompatible avec le dossier de certains éléments de preuve.
La Cour suprême rendit son arrêt le 17 juin 1992. Elle s'exprima
ainsi sur les moyens soulevés par le requérant :
- le principe de l'enregistrement sur bande magnétique d'une
audience est prévu par le Code de procédure pénale dans la mesure des
possibilités techniques existant dans les tribunaux ; en tout état de
cause et à supposer même qu'un tel enregistrement eût lieu, le rôle de
la Cour suprême n'est pas celui de statuer à nouveau et à plus forte
raison de procéder à une nouvelle appréciation des faits, mais celui
d'exercer un contrôle sur la manière dont le tribunal de première
instance a apprécié ces faits ;
- le tribunal de première instance a respecté la loi puisqu'il
a indiqué tous les éléments de preuve ayant servi à former sa
conviction sur la culpabilité de l'accusé ;
- le contrôle exercé par la Cour suprême en ce qui concerne
l'insuffisance et le caractère contradictoire ou nettement incompatible
avec le dossier des preuves ne peut se faire que dans les cas où de
tels vices résultent de la décision incriminée ; or cela ne se vérifie
pas en l'espèce.
La Cour rejeta ainsi le recours du requérant et confirma sur tous
les points le jugement de première instance.
Les interrogatoires des 22 novembre et 4 décembre 1990
Le 22 novembre 1990, à une heure qui n'a pas été précisée mais
après 11 h, le requérant, alors qu'il sortait de l'hôpital de Faro où
il avait reçu des soins en raison d'un ulcère dont il souffrait, fut
conduit, menottes aux poignées, dans les locaux de la police judiciaire
de Faro. Le requérant allègue ne pas se rappeler ses premières heures
dans les locaux de la police. En effet, il se serait endormi en raison
d'un sédatif qu'il aurait pris à l'hôpital. D'après le requérant, il
aurait été brutalement réveillé par un des policiers et tiré par les
cheveux. Il aurait été ensuite frappé au visage et à l'estomac par
plusieurs policiers. Il y aurait eu en tout neuf policiers présents
dans la salle. Selon le requérant, en même temps qu'ils le frappaient,
les policiers lui posaient des questions en anglais et en portugais.
Après un court instant pendant lequel le requérant se serait évanoui,
une corbeille en métal aurait été placée autour de sa tête. Les
policiers auraient alors frappé cette corbeille avec leurs pistolets
en même temps qu'ils posaient des questions. Le requérant aurait
également reçu des coups aux testicules et un des policiers lui aurait
braqué un pistolet non chargé sur la tête et appuyé sur la détente.
Vers 5 heures, le 23 novembre, le requérant aurait été reconduit chez
lui.
D'après le procès-verbal dressé par l'officier de la police
judiciaire V.R., responsable de l'enquête, l'interrogatoire du
22 novembre a porté sur l'emploi du temps du requérant dans la journée
du 19 novembre 1990, jour de la disparition de R.C.
Le 4 décembre 1990, à une heure qui n'a pas été précisée, le
requérant fut à nouveau conduit dans les locaux de la police judiciaire
de Faro. Entendu par V.R., il fit une déposition sur son emploi du
temps du 19 novembre 1990. Après que cette déposition eut été
dactylographié, V.R. l'aurait jetée et aurait dit au requérant qu'il
mentait et qu'en réalité ce serait lui l'assassin de R.C. Selon le
requérant, après avoir refusé de signer une déposition en ce sens, il
aurait été battu par cinq officiers de police. Ainsi, on lui aurait
cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises et un des officiers
lui aurait mis un pistolet dans la bouche. D'après le requérant, les
officiers n'auraient cessé de le battre qu'après qu'il eut avoué les
faits tel que présentés par V.R., sans toutefois signer quoi que ce
soit. Le requérant aurait perdu une dent suite aux traitements
allégués.
Une note d'information (informação de serviço) faisant état des
aveux du requérant signée par V.R. fut jointe au dossier de la
procédure interne.
Le requérant soutient qu'il se serait plaint des mauvais
traitements dont il aurait fait l'objet devant le juge d'instruction
(6 décembre 1990) et devant le tribunal, lors de l'ouverture du procès
(30 janvier 1992).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu des traitements dont il
aurait fait l'objet lors des interrogatoires des 22 novembre et
4 décembre 1990, qu'il considère comme contraires à l'article 3 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable. Il n'y a pas eu enregistrement sur bande magnétique
de l'audience, ce qui a eu pour effet d'empêcher la Cour suprême
d'examiner les preuves produites en première instance. En outre, il
n'y a pas eu d'audience publique devant la Cour suprême. Enfin, la
mauvaise qualité de l'interprétation à l'audience lui aurait porté
préjudice, dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses moyens de
défense dans des conditions adéquates. Le requérant invoque à cet
égard les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
3. Le requérant allègue également une violation de l'article 5 de
la Convention puisque les motifs invoqués pour sa détention ne seraient
pas fondés.
4. Enfin, le requérant allègue avoir fait l'objet d'un traitement
discriminatoire de la part de la police et des tribunaux en raison de
sa nationalité. Il invoque l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 décembre 1992 et enregistrée
le 25 février 1993.
Le 6 avril 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations en portugais le
13 juillet 1994, après prorogation du délai imparti. Le
14 octobre 1994, il a présenté une traduction en langue française de
ces observations. Le requérant y a répondu le 17 janvier 1995, après
deux prorogations du délai imparti.
Le 28 février 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de traitements dont il aurait fait l'objet
lors de ses interrogatoires les 22 novembre et 4 décembre 1990, qu'il
considère comme contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention
ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Au moins deux voies de recours étaient ouvertes au
requérant pour se plaindre des traitements allégués. Il aurait ainsi
pu d'une part déposer une plainte pénale contre les responsables pour
les prétendus traitements, soit individuellement ou par l'intermédiaire
du ministère public, auquel cas il aurait fallu demander l'ouverture
de poursuites et d'autre part introduire une action civile en
indemnisation fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle
de l'Etat.
Le Gouvernement soutient ensuite qu'à supposer même que les
recours indiqués aient été inefficaces en l'espèce, la requête aurait
dû être introduite dans les six mois suivant les dates auxquelles les
faits litigieux seraient survenus. Le requérant ne l'ayant pas fait,
la requête serait tardive à cet égard.
Le Gouvernement souligne enfin que le requérant n'a présenté,
dans le cadre de la procédure litigieuse, ni devant le juge
d'instruction ni devant la juridiction de jugement les griefs qu'il
soulève devant la Commission. Le Gouvernement en conclut que les
allégations du requérant sont fausses et qu'il n'y a eu aucune
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant allègue avoir exposé devant le juge d'instruction
et devant le tribunal de jugement, lors de l'ouverture du procès, les
mauvais traitements dont il aurait fait l'objet. S'agissant des voies
de recours indiquées par le Gouvernement, il souligne que l'on ne
saurait considérer un étranger, ne connaissant pas la langue
portugaise, et qui n'a jamais été informé par les autorités des voies
de recours disponibles afin de se plaindre des agissements des
officiers en cause, en mesure d'épuiser les recours indiqués. D'après
le requérant, de tels recours n'étaient pas en l'espèce adéquats et
efficaces pour remédier aux violations alléguées.
Le requérant ajoute que la requête ne saurait être considérée
comme tardive car introduite dans les six mois suivant l'arrêt de la
Cour suprême.
La Commission constate qu'il ne ressort du dossier aucun indice
permettant de penser que le requérant ait soulevé ces griefs devant les
juridictions nationales. Elle observe en particulier qu'il ne ressort
ni du procès-verbal relatif à la comparution du requérant devant le
juge d'instruction le 6 décembre 1990 ni du procès-verbal concernant
ses déclarations à l'audience aucune plainte relative à d'éventuels
mauvais traitements dont il aurait fait l'objet.
En tout état de cause, à supposer même que le requérant, au vu
de sa condition d'étranger et des circonstances particulières de
l'affaire, n'ait pas été tenu d'épuiser les voies de recours internes,
toujours est-il que les faits qu'il dénonce seraient survenus les
22 novembre et 4 décembre 1990, soit plus de six mois avant
l'introduction de la requête, le 16 décembre 1992.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Le fait qu'il n'y a pas eu enregistrement sur bande
magnétique de l'audience a eu pour effet d'empêcher la Cour suprême
d'examiner les preuves produites en première instance. En outre, il
n'y a pas eu d'audience publique devant la Cour suprême. Enfin, la
mauvaise qualité de l'interprétation à l'audience lui aurait porté
préjudice dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses moyens de
défense dans des conditions adéquates. Le requérant invoque à cet
égard les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), dont les exigences sont plus strictes que celles de
l'article 13 (art. 13) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et
Sturesson c/Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par.
69). Dans sa partie pertinente, cette disposition se lit ainsi :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.»
La Commission rappelle d'emblée que la question de savoir si une
procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable
au sens de cette disposition de la Convention doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch c/Autriche du
27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
S'agissant de l'absence d'enregistrement sur bande magnétique de
l'audience, la Commission n'aperçoit pas en quoi un tel fait aurait
porté préjudice au caractère équitable du procès. Elle relève que cela
n'a pas empêché le requérant de présenter les moyens de preuve et les
arguments qu'il a estimé adéquats. Pour ce qui est des arguments du
requérant concernant l'impossibilité de la Cour suprême d'examiner les
preuves produites en première instance, la Commission rappelle que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'interpréter
comme exigeant l'existence d'une juridiction supérieure en mesure de
statuer sur toutes les questions de fait et de droit (cf., mutatis
mutandis, N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195). Il n'y a donc
aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
S'agissant de l'absence d'audience publique devant la Cour
suprême, la Commission note que le requérant a demandé à présenter
devant cette juridiction ses observations par écrit, ce qui a pour
conséquence, en droit portugais, l'absence d'une audience publique
devant la Cour suprême. Le requérant ayant ainsi lui-même renoncé à
la tenue d'une telle audience, la Commission estime qu'il n'y a aucune
apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est de la mauvaise qualité alléguée de
l'interprétation, la Commission constate qu'un tel grief n'a pas été
soulevé devant la Cour suprême. Le requérant n'a donc pas épuisé les
voies de recours internes et la requête doit, sur ce point, être
rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant allègue la violation de l'article
5 (art. 5) de la Convention puisque les motifs invoqués pour sa
détention ne seraient pas fondés, la Commission constate que la
détention du requérant a successivement répondu aux conditions énoncées
aux alinéas c) et a) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a, 5-1-c) de la
Convention. Elle note de surcroît que le requérant n'a pas fait appel
de l'ordonnance de mise en détention du 6 décembre 1990, comme il
aurait pu le faire. Elle ne décèle donc aucune apparence de violation
de cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure où le requérant allègue avoir fait l'objet d'un
traitement discriminatoire de la part de la police et des tribunaux en
raison de sa nationalité, au mépris de l'article 14 (art. 14) de la
Convention, la Commission n'a décelé, au vu de l'ensemble du dossier,
aucune apparence de violation de cette disposition.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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