DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15898/15
COOPERATIVA DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR NR. 223
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, « Cooperativa de Construcţie a Locuinţelor no 223 », est une société de droit moldave, ayant son siège social à Chişinău.
Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Chetruşcă, avocat exerçant à Chişinău.
Les griefs que la société requérante tirait de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Par un courrier du 17 février 2017, l’avocat de la société requérante a informé le greffe que celle-ci ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Il motiva cette décision par l’adoption d’un nouvel arrêt définitif de la Cour suprême de justice en date du 16 novembre 2016 effaçant les effets de l’annulation susmentionnée et allouant des dommages et intérêts.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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