SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23529/94
présentée par COOPERATIVA "LA LAURENTINA"
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par la société
coopérative "La Laurentina" contre l'Italie et enregistrée le
23 février 1994 sous le N° de dossier 23529/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société coopérative à responsabilité
limitée ayant son siège social à Rome et agissant au nom de son
représentant légal M. Gaetano Fontana Lia.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Maurizio
De Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant à l'impossibilité pour la requérante de construire sur son
terrain
a) Avant le 1er août 1973
En 1960, la société requérante acquit un terrain à Rome, dans le
but d'y construire un immeuble et de procurer ainsi un logement pour
chacun de ses soixante associés.
Le 21 septembre 1960, la société requérante présenta à la
municipalité de Rome les grandes lignes d'un projet plani-volumétrique
d'un immeuble de dix étages, en demandant le permis de bâtir
correspondant.
Suite à la demande de la municipalité de modifier le projet, la
requérante présenta un deuxième projet provisoire en date du 4 décembre
1961.
Le 21 mai 1962, la municipalité de Rome approuva ce dernier
projet, en demandant toutefois que la hauteur de l'immeuble soit
réduite de dix à neuf étages.
Le 26 novembre 1962, la société requérante présenta le projet
plani-volumétrique définitif, prévoyant neuf étages comme la
municipalité l'avait demandé, et réitéra sa demande d'un permis de
construire.
Le 18 décembre 1963, la municipalité de Rome approuva un nouveau
plan d'aménagement de la ville.
Le 2 octobre 1963, la société requérante informa la municipalité
qu'elle était disponible à réduire ultérieurement (de neuf à huit) le
nombre d'étages.
Le municipalité de Rome ayant omis de se prononcer à ce sujet,
le 17 décembre 1963, la requérante forma un recours ("A") devant le
Conseil d'Etat contre le silence ("silenzio-rifiuto") de la
municipalité.
Le 21 mai 1965, la municipalité décida de suspendre toute
décision relative la demande de la société requérante : par conséquent,
cette dernière forma un deuxième recours ("B") devant le Conseil d'Etat
contre cette décision.
Le 16 décembre 1965, le nouveau plan d'aménagement de la ville
de Rome fut approuvé.
Par arrêt du 4 mars 1966, le Conseil d'Etat rejeta le premier
recours ("A") de la requérante, la décision de la municipalité en date
du 21 mai 1965 ayant interrompu son silence-rejet, et accueillit le
deuxième recours ("B") annulant la décision de la municipalité en date
du 21 mai 1965.
Le 21 décembre 1970, la société requérante présenta un nouveau
projet plani-volumétrique en même temps que la demande du permis de
construire correspondant. La municipalité ne se prononça pas.
En conséquence, la société requérante forma un troisième recours
("C") devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.
Par décision du 4 avril 1971, notifiée à la requérante le
30 avril 1971, le maire de Rome refusa de lui délivrer le permis de
construire, au motif que le projet correspondant était en contradiction
avec le plan d'aménagement de la ville. Le 28 juin 1971, la requérante
forma un nouveau recours ("D") contre cette décision devant le tribunal
administratif régional.
Entre-temps, la requérante présenta à la municipalité de Rome un
nouveau projet plani-volumétrique, et demanda le permis de bâtir
correspondant. Le 23 novembre 1971, le maire de Rome refusa de délivrer
le permis de construire, au motif que ni le projet d'aménagement global
("piano di sistemazione unitaria"), ni le plan détaillé ("piano
particolareggiato") pour la ville n'avaient encore été adoptés.
La société requérante forma un recours ("E") contre cette
décision devant le tribunal administratif régional du Latium.
Le 6 décembre 1971, une modification ("variante") du plan
d'aménagement fut approuvée; le 2 mars 1972, la requérante forma un
recours ("F") devant le Conseil d'Etat contre cette modification. La
procédure fut ensuite abandonnée.
Le 26 octobre 1972, la municipalité décida d'exproprier le
terrain de la requérante ; le 11 janvier 1973, cette dernière attaqua
le décret d'expropriation devant le tribunal administratif régional du
Latium (recours "G").
b) Après le 1er août 1973
Par jugement du 26 mars 1975, le tribunal administratif régional
du Latium prononça l'extinction de la procédure "C", et rejeta les
recours "D" et "E".
Le 10 mars 1976, la société requérante interjeta appel contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat ; elle faisait valoir notamment que
la municipalité avait manqué à son devoir d'adopter un projet
d'aménagement global ainsi qu'un plan détaillé pour la ville, et que
d'autre part des permis de construire avaient été délivrés à d'autres
propriétaires étant dans la même situation qu'elle.
Par arrêt du 14 mars 1980, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de
la société requérante, au motif qu'aucun permis de construire ne peut
être délivré en l'absence d'un projet d'aménagement global et d'un plan
détaillé.
Entre-temps, par jugement du 6 juin 1979, le tribunal
administratif régional du Latium prononça l'extinction de la procédure
(recours "G") concernant le décret d'expropriation, au motif que ce
dernier n'était plus valable.
A ce jour, la société requérante n'a pas encore pu obtenir un
permis de construire, la municipalité de Rome n'ayant toujours pas
adopté le projet d'aménagement global, ni le plan détaillé.
2. Quant à l'impôt sur la plus-value
En 1971, le Maire de Rome notifia à la société requérante une
injonction à payer 60.141.636 lires italiennes à titre d'impôt sur la
plus-value (INVIM).
La requérante forma un recours contre cette injonction devant la
commission fiscale municipale ; elle faisait valoir notamment de ne pas
être tenue au paiement d'un impôt sur la plus-value foncière,
puisqu'elle ne pouvait construire sur son terrain.
Par jugement du 4 juillet 1986, la commission fiscale municipale
rejeta le recours.
La société requérante interjeta appel contre ce jugement devant
la section fiscale du comité provincial administratif de Rome ; la
procédure est toujours pendante.
Le jugement du 4 juillet 1986 n'a pas été executé, en attendant
l'issue de la procédure devant le comité provincial administratif.
GRIEFS
La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention :
1. d'avoir été privée de son droit de construire sur son propre
terrain pendant environ trente-cinq ans, au seul motif que la
municipalité de Rome n'a encore adopté ni le projet d'aménagement
global, ni le plan détaillé pour la ville ; elle soutient que le défaut
d'octroi d'un permis de construire constitue une privation abusive de
son bien ;
2. d'être tenue au paiement d'un impôt sur la plus-value de son
terrain, bien qu'elle n'ait pu obtenir de permis de construire, et
qu'elle ne jouit pas de cette plus-value.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint d'abord de la privation
illégitime de son droit de construire sur son propre terrain pendant
environ trente-cinq ans, au motif que la municipalité de Rome n'a
adopté ni un projet d'aménagement global, ni un plan détaillé. Elle
allègue à ce titre une violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les disposition précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. La requérante se plaint ensuite, toujours sous l'angle de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de ce que elle doit payer un
impôt sur la plus-value, même si elle ne peut construire sur son
terrain et donc ne jouit pas de cette plus-value.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief
soulevé par la société requérante révèle l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission note que le recours formé par la société requérante
contre l'injonction à payer l'impôt en cause a été rejeté par la
commission fiscale municipale par jugement du 4 juillet 1986 ;
toutefois, la requérante a interjeté appel contre ce jugement et la
procédure est encore pendante devant le comité provincial administratif
de Rome.
De plus, le jugement du 4 juillet 1986 n'a toujours pas été
exécuté, en attendant l'issue de la procédure devant le comité
provincial administratif.
La Commission estime, par conséquent, que la requérante n'est pas
fondée à alléguer une violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à ce stade de la procédure, et que la requête est donc
prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'impossibilité d'obtenir un
permis de construire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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