COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12145/86
COOPERATIVA PARCO CUMA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-25) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-38) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 27) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 28-38) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Cooperativa Parco Cuma, est une société
mutuelle de droit italien constituée en 1967 et ayant son siège à
Naples. Elle est représentée par Me Giovanni de Sangro du barreau de
Naples.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 3 novembre 1980 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet le recouvrement d'une créance.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 25 février 1986 et enregistrée
le 5 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre
1988 et la société requérante y a répondu le 18 octobre 1988. Le 11
mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni la société requérante ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, la société requérante a été invitée à
présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure, qui sont parvenus à la Commission le 14 janvier 1991. Le
Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier
1991, n'a formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de
la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Par acte notifié le 3 novembre 1980, la requérante assigna
devant le tribunal de Naples neuf copropriétaires de l'immeuble
qu'elle a eu pour tâche de faire édifier, en demandant le paiement de
sommes qui lui étaient dues au titre des dépenses communes.
18. Avant que l'instruction ne commence, la requérante renonça à
l'action contre cinq sociétaires qui lui avaient versé les sommes dont
elle était créancière. Une sociétaire, Mme I., - à laquelle la
requérante demandait une somme de Lit. 818.726 - contesta le
bien-fondé de ses prétentions. Trois autres sociétaires ne se
présentèrent pas devant le juge.
19. L'instruction débuta à l'audience du 16 décembre 1980, suivie
par les audiences des 17 mars, 9 juin (date à laquelle la partie
défenderesse demanda un renvoi, le conseil du requérant étant absent)
et 5 novembre 1981.
20. Aux audiences des 23 février et 11 mai 1982, la requérante
demanda l'audition de Mme I., mais la partie défenderesse s'y
opposa.
21. Deux audiences eurent lieu les 24 juin et 23 novembre 1982,
date à laquelle le juge d'instruction décida d'entendre Mme I. et
M.Q., Président de la société requérante.
22. A l'audience du 29 mars 1983, ni Mme I. ni M.Q. n'étaient
présents. Ce dernier comparut à l'audience du 5 juillet 1983,
reportée à la demande de la partie défenderesse. Mme I. fut entendue
le 13 décembre 1983. L'audition de M.Q. n'eut jamais lieu.
23. Deux autres audiences eurent lieu les 15 mai et 13 novembre
1984. Puis, les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience
du 24 octobre 1985 et le juge d'instruction transmit l'affaire à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci fut fixée
au 24 juin 1987. La requérante demanda qu'elle fût avancée, mais, le
23 janvier 1986, le Président du tribunal rejeta cette demande compte
tenu de la surcharge du rôle.
24. Après l'audience du 24 juin 1987, par ordonnance du
8 juillet 1987, déposée le 25 septembre 1987, la chambre du tribunal
renvoya l'affaire devant le juge d'instruction puisque l'assignation
du 3 novembre 1980 n'avait pas été dûment notifiée à deux parmi les
trois sociétaires déclarés contumax.
25. L'audience devant le juge d'instruction fut fixée au
2 février 1988. Trois audiences eurent lieu les 25 octobre 1988 (date
à laquelle la requérante renonça à l'action contre les deux
sociétaires qu'elle n'avait pas cités), 15 décembre 1988 et 30 mars
1989. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le
juge d'instruction fixa l'audience devant la chambre compétente du
tribunal au 3 avril 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
28. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
29. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet le recouvrement d'une créance, tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
30. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
31. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Naples, qui
marque le début de la procédure, date du 3 novembre 1980.
32. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ dix
ans et quatre mois.
33. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en
aurait retardé le déroulement. Le Gouvernement mentionne également la
surcharge du rôle du tribunal de Naples.
34. La Commission considère que le comportement de la requérante
ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
35. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 24 octobre 1985 au 24
juin 1987, puis de cette date au 2 février 1988. Il apparaît aussi
qu'aucune activité d'instruction n'a eu lieu depuis l'audience du 30
mars 1989. La Commission constate, en outre, qu'une demande du
requérant tendant à faire avancer l'audience fixée au 24 juin 1987 fut
rejetée par le Président du tribunal.
36. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Naples, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
37C. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
25 février 1986 Introduction de la requête
5 mai 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
7 septembre 1988 Observations du Gouvernement
18 octobre 1988 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
14 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
la société requérante
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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