SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23529/94
présentée par COOPERATIVA "LA LAURENTINA"
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par la COOPERATIVA "LA
LAURENTINA" contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1994 sous le
N° de dossier 23529/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de l'impossibilité d'obtenir
un permis de construire et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société coopérative à responsabilité
limitée ayant son siège social à Rome et agissant au nom de son
représentant légal M. Gaetano Fontana Lia.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Maurizio De
Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit.
a) Avant le 1er août 1973
En 1960, la société requérante acquit un terrain à Rome, dans le
but d'y construire un immeuble et de procurer ainsi un logement pour
chacun de ses soixante associés.
Le 21 septembre 1960, la société requérante présenta à la
municipalité de Rome les grandes lignes d'un projet plani-volumétrique
d'un immeuble de dix étages, en demandant le permis de bâtir
correspondant.
Suite à la demande de la municipalité de modifier le projet, la
requérante présenta un deuxième projet provisoire en date du 4 décembre
1961.
Le 21 mai 1962, la municipalité de Rome approuva ce dernier
projet, en demandant toutefois que la hauteur de l'immeuble soit
réduite de dix à neuf étages.
Le 26 novembre 1962, la société requérante présenta le projet
plani-volumétrique définitif, prévoyant neuf étages comme la
municipalité l'avait demandé, et réitéra sa demande d'un permis de
construire.
Le 18 décembre 1963, la municipalité de Rome approuva un nouveau
plan d'aménagement de la ville.
Le 2 octobre 1963, la société requérante informa la municipalité
qu'elle était disponible à réduire ultérieurement (de neuf à huit) le
nombre d'étages.
Le municipalité de Rome ayant omis de se prononcer à ce sujet,
le 17 décembre 1963, la requérante forma un recours ("A") devant le
Conseil d'Etat contre le silence ("silenzio-rifiuto") de la
municipalité.
Le 21 mai 1965, la municipalité décida de suspendre toute
décision relative la demande de la société requérante : par conséquent,
cette dernière forma un deuxième recours ("B") devant le Conseil d'Etat
contre cette décision.
Le 16 décembre 1965, le nouveau plan d'aménagement de la ville
de Rome fut approuvé.
Par arrêt du 4 mars 1966, le Conseil d'Etat rejeta le premier
recours ("A") de la requérante, la décision de la municipalité en date
du 21 mai 1965 ayant interrompu son silence-rejet, et accueillit le
deuxième recours ("B") annulant la décision de la municipalité en date
du 21 mai 1965.
Le 21 décembre 1970, la société requérante présenta un nouveau
projet plani-volumétrique en même temps que la demande du permis de
construire correspondant. La municipalité ne se prononça pas.
En conséquence, la société requérante forma un troisième recours
("C") devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.
Par décision du 4 avril 1971, notifiée à la requérante le
30 avril 1971, le maire de Rome refusa de lui délivrer le permis de
construire, au motif que le projet correspondant était en contradiction
avec le plan d'aménagement de la ville. Le 28 juin 1971, la requérante
forma un nouveau recours ("D") contre cette décision devant le tribunal
administratif régional.
Entre-temps, la requérante présenta à la municipalité de Rome un
nouveau projet plani-volumétrique, et demanda le permis de bâtir
correspondant. Le 23 novembre 1971, le maire de Rome refusa de délivrer
le permis de construire, au motif que ni le projet d'aménagement global
("piano di sistemazione unitaria"), ni le plan détaillé ("piano
particolareggiato") pour la ville n'avaient encore été adoptés.
La société requérante forma un recours ("E") contre cette
décision devant le tribunal administratif régional du Latium.
Le 6 décembre 1971, une modification ("variante") du plan
d'aménagement fut approuvée ; le 2 mars 1972, la requérante forma un
recours ("F") devant le Conseil d'Etat contre cette modification. La
procédure fut ensuite abandonnée.
Le 26 octobre 1972, la municipalité décida d'exproprier le
terrain de la requérante ; le 11 janvier 1973, cette dernière attaqua
le décret d'expropriation devant le tribunal administratif régional du
Latium (recours "G").
b) Après le 1er août 1973
Par jugement du 26 mars 1975, le tribunal administratif régional
du Latium prononça l'extinction de la procédure "C", et rejeta les
recours "D" et "E".
Le 10 mars 1976, la société requérante interjeta appel contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat ; elle faisait valoir notamment que
la municipalité avait manqué à son devoir d'adopter un projet
d'aménagement global ainsi qu'un plan détaillé pour la ville, et que
d'autre part des permis de construire avaient été délivrés à d'autres
propriétaires étant dans la même situation qu'elle.
Par arrêt du 14 mars 1980, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de
la société requérante, au motif qu'aucun permis de construire ne peut
être délivré en l'absence d'un projet d'aménagement global et d'un plan
détaillé.
Entre-temps, par jugement du 6 juin 1979, le tribunal
administratif régional du Latium prononça l'extinction de la procédure
(recours "G") concernant le décret d'expropriation, au motif que ce
dernier n'était plus valable.
A ce jour, la société requérante n'a pas encore pu obtenir un
permis de construire, la municipalité de Rome n'ayant toujours pas
adopté ni le projet d'aménagement global, ni le plan détaillé.
GRIEFS
La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention, d'avoir été privée de son droit de
construire sur son propre terrain pendant environ trente-cinq ans, au
seul motif que la municipalité de Rome n'a encore adopté ni le projet
d'aménagement global, ni le plan détaillé pour la ville ; elle soutient
que le défaut d'octroi d'un permis de construire constitue une
privation abusive de son bien.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 mai 1993 et enregistrée le
23 février 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire, et de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a été invité à présenter ses observations avant
le 1er décembre 1995 ; ce délai a été ensuite reporté, à la demande du
Gouvernement, d'abord au 2 janvier et ensuite au 18 janvier 1996.
Cependant, le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.
Par courrier du 1er mars 1996, le Secrétariat de la Commission
a informé le Gouvernement que la présente requête serait examinée par
la Commission lors de la session de mai 1996.
EN DROIT
La société requérante se plaint de son impossibilité de
construire sur son propre terrain pendant environ trente-cinq ans en
raison du refus de la part de la municipalité de Rome de lui délivrer
un permis de bâtir.
Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
aux termes duquel :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle que ce grief a été communiqué au
Gouvernement défendeur, qui a été invité à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête avant le 1er
décembre 1995. Ce délai a été reporté, à la demande du Gouvernement,
d'abord au 2 janvier et ensuite au 18 janvier 1996. Le Gouvernement
défendeur, qui a été informé par courrier du 1er mars 1996 que la
présente requête serait examinée courant le mois de mai 1996, n'a ni
demandé une prorogation du délai, ni présenté ses observations.
La Commission rappelle à cet égard que s'il est vrai que les
parties doivent être appelées à participer à l'examen des faits par la
Commission, cet examen ne peut être limité par la manière dont les
parties y participent effectivement (voir No 8007/77, déc. 10.7.78,
D.R. 13 p. 85). Elle estime dès lors devoir poursuivre l'examen de la
présente requête même en l'absence des observations du Gouvernement
défendeur.
La Commission estime que la présente requête soulève des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, la présente requête ne saurait être déclarée manifestement mal-
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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