PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42868/13
COOPURB - COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO C.R.L.
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, COOPURB - Cooperativa de Construção e Habitação C.R.L., est une société portugaise ayant son siège à Moscavide. Elle a été représentée devant la Cour par Me J. A. A. Dias, avocat à Lisbonne.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la longueur de la procédure qu’elle avait engagée devant le tribunal de Loures.
Les 8 avril 2015 et 26 mai 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros pour le dommage moral et les frais et dépens et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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