PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67114/01
présentée par Mahamood COORBANALLY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MM.J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2000,
Vu la décision partielle du 7 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur ainsi que le courrier du requérant dans lequel il déclare maintenir sa requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mahamood Coorbanally, est un ressortissant Mauricien, né en 1954 et résidant à Coudekerque Branche. Il est représenté devant la Cour par Me Jean-Pierre Mougel, avocat à Dunkerque. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le permis de conduire du requérant fut annulé par décision du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23 septembre 1993. Le requérant prit cependant le volant le 16 novembre 1996, et conduisit de Bergues à Contrexeville, en passant par Valfroicourt. Il fut verbalisé une première fois à Bergues par la Gendarmerie de ce lieu. Il continua sa route. A Valfroicourt, alors qu’il excédait la vitesse autorisée, il fut photographié par un appareil de la Gendarmerie de Neufchateau, la vitesse étant relevée par cinémomètre ; un procès verbal constatant l’excès de vitesse fut dressé.
Par un jugement du 27 novembre 1996, le tribunal correctionnel de Dunkerque condamna le requérant à 6 mois d’emprisonnement et plusieurs amendes. Il fut notamment reconnu coupable d’avoir, à Bergues, le 16 novembre 1996, « conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé » par décision de justice. Par un arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel de Douai réduisit la peine d’emprisonnement à trois mois, confirmant le jugement entrepris quant à ses autres dispositions.
Le 22 juin 1998, par jugement contradictoire, le tribunal correctionnel d’Epinal condamna le requérant à 6 mois d’emprisonnement et 1 500 francs français (FRF), soit 228.67 euros (EUR), d’amende pour avoir, à Valfroicourt, le 16 novembre 1996, « conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé » et dépassé la vitesse maximale autorisée. Le 17 juin 1999, statuant par défaut, la cour d’appel de Nancy porta la peine d’emprisonnement à 8 mois, confirmant le jugement entrepris quant à ses autres dispositions. Le requérant ayant fait opposition, la cour d’appel de Nancy statua une nouvelle fois par un arrêt du 18 novembre 1999, confirmant le jugement déféré sur la culpabilité et portant la peine à 8 mois d’emprisonnement et 1 500 FRF d’amende.
Le requérant se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt. Il assurait lui-même la défense de ses intérêts devant la haute juridiction. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 20 septembre 2000.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. A cet égard, il expose qu’il ne fut pas convoqué à l’audience et ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l’avocat général, et ne put répondre à ces dernières.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. A cet égard, il expose qu’il ne fut pas convoqué à l’audience et, se référant aux arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), et Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000, non publié), ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l’avocat général, et ne put répondre à ces dernières. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le Gouvernement soutient que l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation n’a pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable. Il se réfère à cet égard aux décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, décision du 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002).
Pour le reste, le Gouvernement expose qu’à la suite des arrêts Voisine (précité) et Meftah et autres c. France (arrêt du 26 juillet 2002 [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour « modifier les modalités d’instruction et de jugement des affaires ». Il ajoute cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation, et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, et de l’impossibilité pour le requérant de répondre à ces conclusions ».
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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