SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 22159/93
présentée par Enrique COPPOLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1993 par Enrique COPPOLA
contre l'Italie et enregistrée le 5 juillet 1993 sous le No de
dossier 22159/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant argentin né le 5 août 1943 à
Buenos Aires. Il a acquis la nationalité norvégienne par
naturalisation le 5 décembre 1984.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Espen TØNDEL, avocat au barreau d'Oslo.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 15 avril 1992 à Messine, en exécution
d'un mandat d'arrêt international des autorités argentines, le
recherchant pour complicité d'enlèvement avec demande de rançon et
association illégale.
Le 13 juin 1992, le Gouvernement argentin présenta une demande
d'extradition en bonne et due forme.
Le requérant s'opposa à son extradition en faisant valoir qu'il
était totalement étranger aux faits qui lui étaient reprochés et qu'il
redoutait - compte tenu du système judiciaire argentin - que sa
détention ne se prolonge indûment avant que ne soit reconnue son
innocence.
Le 28 octobre 1992, à l'issue de l'audience en chambre du
conseil, tenue devant la cour d'appel de Messine (au cours de laquelle
le requérant était assisté d'un défenseur et d'un représentant de
l'Ambassadeur de Norvège en Italie), la cour de Messine émit un avis
favorable à l'extradition du requérant.
Elle releva que, compte tenu de la Convention d'extradition du
16 juin 1986, qui liait l'Italie à l'Argentine et au regard de laquelle
l'existence d'un mandat d'arrêt des autorités de ce pays constituait
une condition suffisante à l'extradition, elle ne pouvait donner un
avis différent. La cour remarqua néanmoins qu'elle serait parvenue "à
une conclusion différente si elle avait dû dire en toute liberté, si
les actes fournis par les autorités argentines offraient la preuve de
l'existence de graves indices de culpabilité à la charge du dénommé
E.C. au regard de sa participation à l'enlèvement avec demande de
rançon de X".
Le requérant s'est pourvu en cassation à une date qui n'a pas été
précisée.
Par arrêt du 10 mai 1993, qui n'a pas été versé au dossier, la
Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi du requérant.
Par décret du 7 août 1993, le ministre italien de la Justice a
accordé l'extradition du requérant à l'Argentine. Le requérant n'a pas
attaqué ce décret devant les tribunaux administratifs, un recours ne
présentant, selon lui, aucune chance de succès.
GRIEFS
Dans sa requête introductive d'instance du 2 juin 1993, le
requérant a exprimé des doutes quant à l'équité du procès devant se
dérouler en Argentine. Il souligne à cet égard que les faits qui lui
sont reprochés par les autorités argentines ne reposent sur aucun
indice sérieux, il en veut pour preuve les constatations faites à cet
égard par la cour d'appel de Messine lors de l'examen de la demande
d'extradition. Il a également versé au dossier le compte-rendu d'une
enquête ordonnée par la police de Asker et Berum (Asker og Berum
politikammer) à la demande du parquet (påtalemyndigheten) d'où il
ressort que le requérant se trouvait en Norvège pendant les périodes
suspectes au regard des accusations dont il faisait l'objet. Or, bien
que ces informations aient été portées à la connaissance des autorités
argentines par les autorités norvégiennes, les accusations portées
contre lui ont été maintenues par les premières qui auraient laissé
entendre qu'elles n'en auraient tenu aucun compte. La presse argentine
se serait fait largement l'écho des accusations le concernant. Le
requérant explique cet état de choses par le fait que la victime de
l'enlèvement dont il est accusé est un proche du Président Menem et
qu'il faut à tout prix trouver un coupable. Dans ces circonstances,
le requérant estime que son extradition violerait l'article 6 de la
Convention.
Le requérant a aussi affirmé qu'en l'extradant à l'Argentine le
Gouvernement italien se rendrait responsable d'une violation des
articles 3, 5 par. 1 et 6 de la Convention.
Quant à la violation de l'article 3 de la Convention, elle
découlerait pour le requérant "de ce que l'Italie ... extraderait une
personne innocente" et de ce qu'elle l'exposerait "à l'emprisonnement
et à un procès pénal en Argentine, ce qui, à la lumière des faits
existants, relèverait d'un traitement inhumain".
Dans un courrier du 16 août 1993, le requérant a fait valoir que,
compte tenu de la durée prévisible de sa détention provisoire en
Argentine mais surtout des conditions de celle-ci, son extradition
constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
A l'appui de ce grief, le requérant a fourni un rapport rédigé par les
autorités de ce pays sur les conditions de vie dans les prisons
argentines.
Enfin, comme le Gouvernement de l'Argentine n'a pas fourni
d'éléments permettant de soupçonner qu'il a commis une infraction, son
arrestation et détention en Argentine seraient contraires à l'article 5
par. 1 c) de la Convention et en l'extradant à ce pays, l'Italie
violerait cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 juin 1993.
Le jour même de l'introduction de la requête, le requérant a
également demandé au Président de la Commission d'indiquer au
Gouvernement de l'Italie, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure, de ne pas l'extrader à l'Argentine
avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un plus
ample examen de la requête.
Le 2 juin 1993, le Président de la Commission a décidé de ne pas
donner suite à cette demande.
Cette décision a été communiquée au conseil du requérant par
lettre du 3 juin 1993.
Par même courrier, le requérant a été invité à indiquer au
Secrétariat s'il entendait maintenir sa requête.
La requête, maintenue, a été enregistrée le 5 juillet 1993.
Le 23 juillet 1993, la requête a été portée à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie, en application de l'article 46 du Règlement
intérieur de la Commission.
Le 16 août 1993, le requérant a réitéré sa demande au titre de
l'article 36 du Règlement intérieur.
Le même jour, le Président en exercice a décidé de ne pas donner
suite à cette demande.
Cette décision a été portée à la connaissance du conseil du
requérant le 18 août 1993.
Par télécopie du 24 août 1993, le requérant a demandé que sa
requête soit examinée par priorité lors de la session de la Commission
débutant le 30 août 1993 et, qu'à l'issue de cet examen, la Commission
indique au Gouvernement de l'Italie, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas l'extrader
à l'Argentine avant que la Commission n'ait eu la possibilité de
procéder à un plus ample examen de la requête. Par télécopie du
28 août 1993, l'avocat du requérant a fourni des précisions sur
l'épuisement des voies de recours et informé la Commission que le
requérant serait extradé au plus tard le 2 septembre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son extradition à l'Argentine
constituerait une violation des droits ci-après garantis par la
Convention européenne des Droits de l'Homme :
- violation du droit à ne pas être soumis à la torture ou
à des traitements inhumains ou dégradants énoncé à
l'article 3 (art. 3) de la Convention ;
- violation du droit à un procès équitable tel que défini à
l'article 6 (art. 6) de la Convention ;
- violation du droit à la liberté et à la sûreté, figurant à
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
1. Quant à la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) de la
Convention
Le requérant a d'abord soutenu que le seul fait de l'extrader à
l'Argentine, alors qu'il apparaît d'ores et déjà qu'il est totalement
étranger aux faits qui lui sont reprochés, et de l'exposer ainsi à une
détention injuste d'une durée imprévisible, constitue un traitement
inhumain et dégradant. Il a fait valoir ensuite que les conditions de
vie dans les prisons argentines sont inhumaines et dégradantes et qu'en
le livrant à l'Argentine où il sera assujetti à de telles conditions
carcérales, l'Italie se rendrait coupable d'une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D'emblée, la Commission rappelle que le domaine de l'extradition
ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la
Convention. En conséquence, la mesure d'extradition n'est pas en elle-
même contraire à la Convention.
Toutefois, la Commission a toujours admis qu'une telle mesure
pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, poser un problème
sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention lorsqu'il existe
des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le
pays vers lequel il est extradé, à des traitements prohibés par cette
disposition.
S'agissant d'apprécier si tel est le cas en l'espèce, la
Commission rappelle cependant que la responsabilité de l'Etat ne
saurait être engagée que s'"il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un
risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering du
7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 91). Par ailleurs, "un
mauvais traitement ... doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est
relatif par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances de
la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ...
ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets
physiques ou mentaux" (ibidem, par. 100).
La Commission relève tout d'abord que le risque d'une détention
provisoire prolongée, à le supposer établi, n'atteint pas un degré de
gravité tel qu'il puisse à lui seul constituer un traitement inhumain
et dégradant.
Quant au traitement que le requérant craint de subir en prison,
la Commission relève qu'il est lié aux conditions matérielles existant
dans les prisons argentines en général, qui, elles-mêmes, découlent de
facteurs divers, tels que la situation de développement économique du
pays. En tout cas, ils ne découlent pas d'actes visant délibérément
"à créer [en ses victimes] des sentiments de peur, d'angoisse et
d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser
éventuellement leur résistance physique" (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 66,
par. 167).
La Commission note par ailleurs que la situation des prisons
argentines fait l'objet d'études de la part d'une commission désignée
par le Gouvernement, qui est également chargée de faire des
propositions de nature à améliorer les conditions de détention. Les
faits énoncés par le requérant sont tirés des conclusions de cette
commission (composée entre autres de représentants de diverses
associations humanitaires, de l'association des avocats de Buenos Aires
et de l'association des juristes américains).
De l'avis de la Commission, les carences qui y sont dénoncées
dans le traitement réservé aux détenus tant sur le plan matériel que
moral (visites en prison, correspondance), pour déplorables qu'elles
soient, n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'elles puissent être
qualifiées de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) et exiger
du Gouvernement italien qu'il déroge aux obligations qu'il a assumées
en matière d'extradition.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant à la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le requérant craint en outre que son procès en Argentine ne se
déroule pas de manière équitable, de sorte que sa remise à l'Argentine
constituerait une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Pour étayer ses affirmations, le requérant souligne que bien que
les éléments de preuve fournis par les autorités argentines se soient
révélés dépourvus de fondement, ces dernières ont persisté dans les
accusations portées contre lui. Il craint que, compte tenu de la
personnalité de la victime de l'enlèvement, de fortes pressions ne
soient exercées à son encontre lors des interrogatoires par la police,
pressions pouvant être qualifiées de "traitement inhumain et
dégradant". Enfin, il craint que son procès ne se prolonge au-delà du
délai raisonnable lui causant un dommage, selon lui, injuste puisqu'il
apparaîtrait d'ores et déjà qu'il est totalement étranger aux faits.
Quant à la question de savoir si l'extradition du requérant
pourrait donner lieu à une violation de l'article 6 (art. 6), la
Commission se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'affaire Soering précitée. A cette occasion,
la Cour a admis que "Tel que le consacre l'article 6 (art. 6), le droit
à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société
démocratique ... La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition
puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce
texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni
de justice flagrant ..." (Cour eur. D.H., arrêt Soering du
7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113).
Dès lors, la Commission doit examiner si, dans les circonstances
de l'espèce, il y aurait lieu de conclure à la violation de l'article 6
(art. 6) au cas où le requérant serait remis aux autorités argentines.
La Commission relève à cet égard que le maintien par les
autorités argentines des accusations portées contre le requérant et de
la demande d'extradition y relative n'est pas déraisonnable eu égard
au fait que des investigations sont toujours en cours dans ce pays et
que ce n'est qu'à l'issue de celles-ci et après avoir entendu le
requérant que ce dernier pourra éventuellement être mis hors de cause.
Par ailleurs, les allégations du requérant concernant les
traitements qu'il craint de subir lors des interrogatoires se fondent
sur de simples conjectures et ne sont pas étayées. Quant à la durée
de la procédure, elle ne saurait en soi motiver le refus de
l'extradition.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les raisons
fournies par le requérant à l'appui de ses allégations de violation de
l'article 6 (art. 6) ne sauraient être qualifiées de circonstances
exceptionnelles pouvant soulever un problème sur le terrain de cette
disposition de la Convention. Partant, son grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Quant à la violation alléguée de l'article 5 (art. 5) de la
Convention
Enfin, le requérant allègue que sa détention en Argentine serait
contraire à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention,
puisqu'il n'existe pas en l'état "de raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction". Il soutient également qu'en
l'extradant à l'Argentine, où il risque d'être détenu dans des
conditions contraires à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), l'Italie
se rendrait coupable d'une violation de cette disposition de la
Convention.
La Commission n'estime cependant pas devoir examiner le bien-
fondé de cette allégation. En effet, à supposer même qu'elle ne soit
pas dépourvue de tout fondement, elle ne serait pas de nature à faire
apparaître l'extradition comme portant atteinte à cette disposition de
la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme
étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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