COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39888/98
Camillo Coppola
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39888/98 introduite le 20 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Silvio Serino, avocat à Naples.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 18 octobre 1988, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Pomigliano d'Arco (Naples), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes à titre de rétribution.
7.Le 22 octobre 1988, le juge d'instance fixa la première audience au 13 décembre 1988. A cette date, les parties furent entendues. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 24 janvier 1989 et le 21 mars 1989, furent consacrées à l'audition de témoins, sauf une qui fut reportée car les témoins n'avaient pas comparu. L'audience du 2 mai 1989 fut remise au 30 mai 1989, suite à une grève des avocats. Toutefois, elle ne se tint que le 21 novembre 1989 car elle fut renvoyée à deux reprises d'office. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi et le juge fixa les débats au 7 décembre 1989. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1990, le juge rejeta la demande du requérant.
8.Le 9 janvier 1991, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Naples. Le 22 janvier 1991, le président du tribunal fixa la première audience au 29 mars 1993. Une audience plus tard, le 9 mai 1994, eurent lieu les débats. A cette date, le tribunal se déclara incompétent et transmit le dossier au tribunal de Nola nouvellement instauré.
9.Le 18 avril 1996, le président du tribunal de Nola fixa les débats au 17 juillet 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1996, le tribunal prononça la nullité du recours dans la mesure où le requérant n'avait pas conféré le mandat à son avocat en première instance dans la marge de l'acte introductif d'instance mais sur une feuille à part. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 24 juillet 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 octobre 1988 et s'est terminée le 24 juillet 1997, a duré plus de huit ans et neuf mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (24 juillet 1996 - 24 juillet 1997), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy