DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43088/98
présentée par Giovanni Coppolaro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43088/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Tocco Caudio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Giovanna Abbate, avocate à Bénévent.
Le 19 février 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité prévue par une loi régionale pour la famille d’une personne handicapée.
Le 29 février 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 14 octobre 1992. Le 26 février 1993, le juge ordonna la mise en cause de la région Camapanie. Le 2 juin 1993, l’audience fut reportée d’office au 13 juin 1994. Deux audiences plus tard, le 13 mars 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de mise en délibéré fut fixée au 14 juin 1995.
Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office à deux reprises, jusqu’au 8 mai 1998. Après une audience, le 24 mars 1999 se tint l’audience de mise en délibéré. Selon les informations fournies par le requérant le 10 mai 1999, par une décision du même jour, dont le texte n’avait pas été encore déposé au greffe, le juge rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 février 1992 et était encore pendante au 10 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de sept ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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