SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25638/94
présentée par Domenico Sergio CORAGLIA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25638/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant
à Segrate (Milan).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Giuseppe Fiorella, avocat au barreau de Milan.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant a été arrêté la nuit du 15 mai 1990 en exécution
d'un mandat d'arrêt délivré par le juge des investigations
préliminaires de Milan pour association de malfaiteurs finalisée au
trafic de stupéfiants avec la tâche, pour le requérant, du recyclage
de l'argent sale ainsi que pour trafic de stupéfiants.
Le requérant ayant attaqué ce mandat devant le tribunal de la
liberté de Milan, le 7 juin 1990 celui-ci confirma le mandat d'arrêt
pour le chef d'association de malfaiteurs et l'annula pour le chef de
trafic de stupéfiants.
Le 31 janvier 1993 le tribunal de Milan condamna le requérant à
quinze années de réclusion pour les deux chefs de prévention ainsi que
pour corruption d'un officier public.
Le requérant interjeta appel. Le 5 mai 1993, statuant sur des
questions préliminaires, la cour d'appel de Milan décida, entres autre,
à la demande du parquet général, la suspension des délais maxima de
détention provisoire, en application de l'article 304, alinéa 2, du
code de procédure pénale. Dans son ordonnance, la cour précisait que,
conformément à la jurisprudence fixée par la Cour de cassation, ladite
suspension concernait la durée des débats jusqu'à la délibération de
l'arrêt.
Le 31 janvier 1994, la cour d'appel de Milan acquitta le
requérant pour association de malfaiteurs et réduisit la peine, pour
les deux autres infractions, à onze années de réclusion. A cette date
la cour d'appel rendit le dispositif de l'arrêt et fixa au
30 avril 1994 le délai pour déposer le texte de l'arrêt.
En avril 1994, le requérant demanda à la cour d'appel d'être
remis en liberté pour expiration des délais maxima de détention
provisoire. Il indiquait que plus d'une année s'était écoulée depuis
le jugement du tribunal de Milan du 31 janvier 1993 sans que l'arrêt
d'appel ne fût rendu.
Par une ordonnance du 12 avril 1994, la cour d'appel rejeta la
demande du requérant. Elle estima que, contrairement à ce qu'affirmait
celui-ci, non seulement il ne fallait pas tenir compte, pour le calcul
du délai d'un an évoqué par le requérant, des jours d'audience mais
l'on ne devait pas prendre en considération non plus les périodes entre
celles-ci.
Le 4 mai 1994, le requérant introduisit une demande de réexamen
de l'ordonnance du 12 avril 1994.
La cour d'appel rejeta cette demande le 16 mai 1994.
Entre-temps - le 14 avril 1994 - le requérant avait également
attaqué l'ordonnance devant le tribunal de la liberté de Milan.
Celui-ci avait rejeté le recours le 2 mai 1994.
Le requérant s'étant pourvu en cassation contre ce dernier rejet,
le 17 juin 1994 la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le 22 août 1994, le requérant s'adressa au procureur général près
la cour d'appel de Milan.
La cour d'appel de Milan déposa le texte de l'arrêt d'appel le
30 septembre 1994.
La cour d'appel remit le requérant en liberté le
22 décembre 1994, estimant qu'il n'était plus nécessaire de le
maintenir en détention provisoire. Cette décision n'était pas en
relation avec l'expiration du délai légal de détention provisoire.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce qu'il a été maintenu en détention
provisoire après l'expiration des délais maxima de détention
provisoire. Il invoque une violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 3
(Art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :
«3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.»
Le requérant estime qu'il aurait dû être remis en liberté, en
application des dispositions du code de procédure pénale, pour
expiration des délais maxima de détention provisoire bien avant la date
à laquelle il a été effectivement remis en liberté et cela même en
tenant compte de la décision de la cour d'appel du 5 mai 1993 de
suspendre, aux termes de l'article 304 par. 2 du code de procédure
pénale, les délais maxima de la détention provisoire. Il en infère la
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans la mesure où cette
disposition prévoit l'obligation de mettre en liberté une personne
arrêtée ou détenue si elle n'est pas jugée dans un délai raisonnable.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) s'applique
uniquement dans la situation envisagée à l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) qui vise la détention provisoire (voir, par exemple, Cour
eur. D.H., arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175,
p. 14, par. 36). D'autre part, toujours selon la jurisprudence des
Organes de la Convention une personne condamnée en première instance
ne relève pas de l'alinéa c) mais de l'alinéa a) qui concerne la
détention après condamnation (voir, Cour eur. D.H., arrêt Weinhoff du
27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, par. 9).
Il s'ensuit que le paragraphe 3 ne applique pas à la présente
requête.
Toutefois, étant donné que, par son grief, le requérant entend
en substance soulever la question de la légalité de sa détention pour
non-respect du droit interne la Commission se doit également de
contrôler si la détention était "régulière" aux termes de l'alinéa a)
du paragraphe 1. Or la régularité voulue par la Convention présuppose
le respect non seulement du droit interne, mais aussi du but de la
privation autorisée par ledit alinéa a)(voir Cour eur. D.H., arrêt
Weeks du 2 mars 1987, série A n° 114, p.23, par.42).
La Commission note que le différend qui opposait le requérant à
la cour d'appel de Milan portait sur la possibilité de prendre en
considération certaines périodes de détention dans le calcul de la
durée de détention provisoire à ne pas dépasser. Selon le requérant,
il y avait obligation pour la cour d'appel de le mettre en liberté si
la décision d'appel n'est pas rendue dans un délai de douze mois, à
calculer selon certains critères, à compter du jugement de première
instance.
Or le tribunal de la liberté d'abord et la Cour de cassation par
la suite ont estimé que l'article 304, alinéa 2, du code de procédure
pénale sur lequel s'appuyait le requérant devait être interprété dans
le sens indiqué par la cour d'appel et non dans celui indiqué par le
requérant. De ce fait, les juridictions saisies ont estimé que la
détention était régulière au point de vue du droit interne car il n'y
avait pas eu dépassement des délais maxima de détention provisoire.
Aucun élément ne permet de conclure qu'il n'y aurait pas
conformité de la restriction au but de l'article 5 (art. 5) de la
Convention, à savoir la protection de l'individu contre une privation
de liberté arbitraire.
En conclusion, il n'y a pas eu de détention illégale.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy