SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38128/97
présentée par Antonio Coralluzzo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 février 1997 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38128/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 octobre 1983 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à un partage de biens détenus en indivision, qui a
débuté le 17 octobre 1983 devant le tribunal de Salerne et qui est à
ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a
déjà duré un peu plus de quatorze ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, sans invoquer d'articles de la Convention, se
plaint également d'avoir subi une atteinte à son droit au respect de
ses biens en raison de la longueur de la procédure.
La Commission observe que ce grief est à considérer sous l'angle
de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention et estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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