SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27190/95
présentée par Emma Marisa Corbetta
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le n° de dossier
27190/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et
réside à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 novembre 1984, la requérante assigna son frère devant le
tribunal de Lecco afin d'obtenir la partage de la masse successorale
héritée de leur père.
La première audience n'eut lieu que le 5 novembre 1985 car le
juge de la mise en état désigné avait été entre-temps muté sans être
remplacé. Cette audience fut remise à la demande de la requérante, des
négociations afin de parvenir à une solution amiable du différend étant
en cours. Après deux autres audiences d'instruction (18 février et
17 juin 1986), le 2 décembre 1986 le défendeur demanda une remise
d'audience pour examiner des documents déposés par la requérante.
L'audience du 31 mars 1987 fut renvoyée d'office.
Accueillant une demande du défendeur, présentée lors de
l'audience du 17 novembre 1987, le juge de la mise en état fixa au
24 février 1988 l'audience à laquelle les parties devaient comparaître
devant lui pour tenter de régler à l'amiable le différend. Ce jour-là,
la requérante demanda qu'une expertise fût effectuée afin d'évaluer la
valeur de la masse successorale objet du litige. Le défendeur s'opposa
à cette demande. Par ordonnance rendue hors d'audience le
25 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert et, le
6 juillet 1988, il lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour
déposer son rapport. L'audience du 17 janvier 1989 fut renvoyée
d'office.
Lors de l'audience du 16 mai 1989, les représentants des parties
demandèrent au juge de la mise en état un délai pour examiner le
rapport entre-temps déposé. Ils lui demandèrent également de fixer une
audience pour la comparution personnelle de leurs clients car ils
estimaient possible une conciliation entre ceux-ci. Cette dernière
demande fut réitérée au cours de l'audience suivante du
12 juillet 1989.
Des six audiences qui suivirent, trois (24 janvier 1990,
5 février 1991 et 4 février 1992) furent reportées à la demande des
parties, des négociations afin de parvenir à une solution amiable du
différend étant en cours, et trois (1er octobre 1991, 7 juillet et
17 novembre 1992), furent renvoyées car personne n'avait comparu. Lors
de l'audience du 19 janvier 1993, le juge de la mise en état raya
l'affaire du rôle puisque les parties n'avaient pas comparu au cours
des deux dernières audiences.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse
qu'elle entama devant le tribunal de Lecco. Elle allègue la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe que cette procédure débuta le
27 octobre 1982 et que le 19 janvier 1993 l'affaire fut rayée du rôle
car les parties n'avaient pas comparu au cours des deux dernières
audiences. L'instance n'ayant pas été reprise dans le délai d'un an et
quarante-cinq jours prévu par la loi, la procédure s'est éteinte le
6 mars 1994.
Quant à la date finale de la procédure à prendre en
considération, la requérante affirme que lorsqu'elle a introduit sa
requête devant la Commission, le 20 février 1994, le procès ne s'était
pas encore éteint et que par conséquent sa requête doit être considérée
comme présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention.
La Commission relève tout d'abord que le procès objet de la
présente requête s'est en effet éteint formellement, pour les besoins
de la procédure nationale, un an et quarante-cinq jours après que
l'affaire avait été rayée du rôle. Toutefois, elle note que la
radiation du rôle, prononcée le 19 janvier 1993, avait comme
conséquence de mettre un terme à la procédure telle qui avait été
entamée le 12 novembre 1984. Ce terme est devenu définitif lorsque les
parties laissèrent couler le délai d'un an et quarante-cinq jours sans
reprendre l'instance.
De surcroît, la Commission observe que, en tout état de cause,
la requérante et le défendeur avaient déjà implicitement manifesté leur
désintérêt à la procédure puisque toutes les audiences postérieures à
celle du 12 juillet 1989 avaient été reportées, sans qu'aucune activité
d'instruction n'eût lieu, soit parce que les parties avaient demandé
un ajournement soit parce qu'elles n'avaient pas comparu en audience.
Dès lors, la Commission estime que, pour les besoins de la
présente procédure, la procédure litigieuse doit être considérée comme
s'étant terminée le 19 janvier 1993, date à laquelle l'affaire fut
rayée du rôle. L'absence de reprise de la procédure démontre que c'est
à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des
droits et obligations de caractère civil" (voir, mutatis mutandis,
A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93).
Or, la présente requête a été introduite le 20 février 1994, soit
plus de six mois après cette date.
Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non
respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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