QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52168/18
Corina-Alina CORBU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 janvier 2022 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Faris Vehabović,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er novembre 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Corina-Alina Corbu, est une ressortissante roumaine née en 1972 et résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante est une magistrate de carrière. Depuis septembre 2019, elle préside la Haute Cour de cassation et de justice.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir, la durée d’une procédure pénale qui s’est soldée par l’acquittement de la requérante, et tout particulièrement la durée de l’enquête et les délais de rédaction des décisions des juridictions internes, ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
Par un courrier du 11 octobre 2021, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Elle estime, d’une part, que les conséquences des éventuelles violations dénoncées se sont effacées depuis l’introduction de sa requête, tant sur les plans personnel et professionnel que sur le plan général de la société dans son ensemble, et d’autre part, que sa position professionnelle actuelle, de président de l’instance judiciaire suprême, doit être utilisée exclusivement dans l’intérêt commun et nullement pour la défense d’intérêts d’ordre privé.
Pour sa part, le Gouvernement a informé la Cour par un courrier en date du 29 octobre 2021 qu’il conviendrait de prendre note de la volonté de la requérante et de procéder à une radiation du rôle de l’affaire en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête que la requérante n’entend plus maintenir.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 février 2022.
Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président