SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35165/97
présentée par Carlos CORCES BUSTAMANTE
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1996 par Carlos CORCES
BUSTAMANTE contre l'Espagne et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N°
de dossier 35165/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1959. Il est
incarcéré au centre pénitentiaire de Topas (Salamanque).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'une procédure engagée pour un délit d'atteinte
à la santé publique, le requérant fut interpellé et placé en garde à
vue le 22 janvier 1993.
Par décision du 25 janvier 1993, le juge d'instruction N° 2
d'Icod de los Vinos ordonna le placement du requérant, accusé du délit
d'atteinte à la santé publique, en détention provisoire.
Par décision du 24 janvier 1995, l'Audiencia provincial de Santa
Cruz de Ténérife prolongea la détention provisoire du requérant pour
une durée maximale de deux ans à partir de cette date. Contre cette
décision, le requérant présenta un recours de révision (de súplica) en
se plaignant de ce que sa prolongation de la détention provisoire avait
été décidée sans qu'il fût entendu au préalable par le tribunal,
conformément au Code de procédure pénale. Par décision du 13 mars 1995,
l'Audiencia provincial, après avoir entendu le requérant, confirma sa
première décision de prolongation de la détention provisoire.
Suite à une demande de mise en liberté formulée par le requérant,
l'Audiencia provincial de Santa Cruz de Ténérife, par jugement du
5 septembre 1995, ordonna la mise en liberté du requérant sous
condition de versement d'une caution de 20 millions de pesetas. Contre
cette décision, le requérant présenta un recours de révision (de
súplica) en demandant la réduction du montant de la caution. Par
jugement du 6 octobre 1995, l'Audiencia provincial rejeta le recours.
Par ailleurs, le requérant présenta un recours d'amparo auprès
du Tribunal constitutionnel contre la décision de l'Audiencia
provincial du 13 mars 1995, confirmant la prolongation de la détention
provisoire du requérant pour une période maximale de deux ans
supplémentaires. Dans son recours, le requérant se plaignit de la
légalité de sa détention (article 17 de la Constitution espagnole) en
faisant valoir que l'Audiencia provincial ne l'avait pas entendu avant
de rendre sa décision du 24 janvier 1995 prolongeant sa détention pour
une période maximale de deux ans. Le requérant se plaignait également
que l'Audiencia provincial n'avait pas respecté le délai maximal de
détention provisoire, alors que la décision de prolongation avait été
rendue le 24 janvier 1995, soit deux ans et deux jours après sa mise
en garde à vue et donc après l'expiration du délai de deux ans prévu
par le Code de procédure pénale.
Par décision du 7 octobre 1996, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours d'amparo pour défaut manifeste de fondement. Dans sa
décision, la haute juridiction estima en premier lieu que l'Audiencia
provincial, dans sa deuxième décision du 13 mars 1995, avait réparé
ultérieurement le défaut d'audition du requérant qui s'était produit
lors de la première décision du 24 janvier 1995. Quant au deuxième
grief, elle estima que, conformément à sa jurisprudence, la durée de
la détention provisoire devait se compter à partir de l'ordonnance de
placement en détention provisoire et non à partir de la mise en garde
à vue du requérant. Or, en l'espèce la décision de prolongation de la
détention avait été rendue le 24 janvier 1995, soit avant l'expiration
du délai de deux ans suivant la première ordonnance de placement en
détention provisoire, conformément au Code de procédure pénale.
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 504 par. 4
«La détention provisoire ne pourra excéder une durée de trois
mois lorsqu'il s'agit d'une accusation pour un délit puni d'une
peine de prison d'un mois et un jour à six mois (arresto mayor),
d'un an lorsque la peine encourue est de six mois et un jour à
six ans (prisión menor) ou de deux ans lorsque la peine encourue
est supérieure. Dans ces deux derniers cas, en présence de
circonstances faisant prévoir que l'affaire ne pourra être jugée
dans ces délais et que l'accusé pourrait se soustraire à l'action
de la justice, la durée de la détention provisoire pourra être
prolongée jusqu'à deux et quatre ans respectivement. La
prolongation de la détention provisoire sera décidée après que
l'accusé et le ministère public auront été entendus.»
GRIEFS
Le requérant se plaint que la prolongation de sa détention
provisoire est entachée d'illégalité puisqu'elle a été décidée après
le délai de deux ans prévu par le Code de procédure pénale. Il se
plaint également de la durée de sa détention provisoire. Il invoque
l'article 5 par. 1, 2 et 3 de la Convention.
Le requérant se plaint en substance que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et invoque les articles 6 par. 1, 7 et 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la prolongation de sa détention
provisoire est entachée d'illégalité puisqu'elle a été décidée après
le délai de deux ans prévu par le Code de procédure pénale. Il se
plaint également de la durée de sa détention provisoire. Il invoque
l'article 5 par. 1, 2 et 3 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement
mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint en substance que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et invoque les articles 6 par. 1, 7 et 14
(art. 6-1, 7, 14) de la Convention.
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, la Commission
observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est
pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des
accusations. Dès lors, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante selon laquelle la conformité d'un procès aux exigences de
l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée
sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.
Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du
paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du
6 décembre 1988, série A N° 146, p.31, par. 67-68).
La Commission considère dès lors que cette partie de la requête
est prématurée et doit être rejetée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la légalité
de la prolongation de sa détention provisoire et la durée de
celle-ci ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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