Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Corcuff c. France - 16290/04
Arrêt 4.10.2007 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Présence d'un membre du parquet lors de la séance d'information des jurés : non-violation
En fait : Le requérant, condamné en cour d'assises, obtint le réexamen de son affaire. Une séance d'information fut dispensée aux jurés tirés au sort sur le déroulement d'un procès d'assises et leur futur rôle. Elle fut animée par le président de la cour d'assises, un avocat et un membre du parquet également désigné pour occuper le siège du ministère public lors du procès du requérant. Aucune récusation des jurés n'a été exercée par le ministère public. A l'ouverture des débats, les avocats du requérant déposèrent des conclusions, ainsi qu'une attestation de leur confrère qui avait participé à la séance d'information des jurés. La cour d'assises rejeta la demande de ce que l'entretien de l'avocat général avec les jurés était susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes puis déclara le requérant coupable. Dans le cadre de son pourvoi en cassation, ce dernier souleva un premier argument tiré, notamment, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, affirmant que la participation de l'avocat général chargé de la poursuite à la séance d'information des jurés lui avait nécessairement permis d'avoir une première impression des jurés de la session et lui avait donné un ascendant naturel sur ceux-ci puisqu'il les avait formés en leur expliquant la procédure d'assises. En outre, sa présence lui avait procuré un avantage injustifié, lui permettant par le biais des récusations, de constituer un jury favorable à sa position et donnant un crédit supplémentaire à son autorité sur les jurés au cours des débats. La Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que les conclusions des avocats de l'accusé n'ont pas été déposées avant l'ouverture des débats sur l'action publique. Le requérant affirmait également que la manière dont le procès-verbal d'audience avait été rédigé ne permettait pas à la Cour de cassation de contrôler l'exercice effectif du droit de récusation par les parties. La Cour rejeta ce second moyen au motif qu'aucune exception prise d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du ministère public n'avait été soulevée par le requérant avant l'ouverture des débats.
En droit : Rejet de l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes : Le Gouvernement n'établit pas que le requérant avait connaissance de la participation de l'avocat général à la séance de formation des jurés avant l'ouverture des débats sur l'action publique devant la cour d'assises, étant précisé que l'avocat présent à cette séance n'a pas assuré la défense des intérêts de ce dernier. Le requérant a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'entretien de l'avocat général avec les jurés tirés au sort était susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes. La cour d'assises a cependant usé de sa faculté de ne pas donner acte de faits qu'elle n'a pas constatés elle-même pour rejeter sa demande. Le requérant a, par la suite, soulevé ce même grief devant la Cour de cassation. Par ailleurs, le Gouvernement ne démontre pas que les règles de procédures applicables permettaient au requérant de présenter ses arguments de manière effective. En conséquence, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes en ne respectant pas les règles procédurales prescrites, dès lors qu'il est plus qu'incertain qu'il ait eu, en l'espèce, la possibilité matérielle de s'y conformer.
Fond : Aucune instruction ne fut donnée aux jurés par les magistrats présents lors de la séance de formation litigieuse. La neutralité de la séance fut effectivement assurée par le président de la cour d'assises qui l'a dirigée. Ce dernier a pour mission de contrôler la nature des informations échangées et veille à ce qu'aucun commentaire relatif à l'affaire, à la personnalité de l'accusé ou à son éventuelle culpabilité, ne soit énoncé. Le contenu de cette séance n'a visé qu'à informer les jurés du déroulement de la procédure devant la cour d'assises. La Cour insiste à cet égard sur le bénéfice d'une telle information pour les jurés qui ne sont pas des professionnels du droit mais des citoyens ordinaires souvent peu habitués aux arcanes du monde judiciaire. La présence lors de ces séances d'un membre du parquet, comme d'un représentant du barreau, présente un intérêt certain dans la mesure où acteurs à la procédure, ces derniers sont les mieux à même de répondre aux interrogations des jurés relatives à leurs fonctions respectives. Par ailleurs, la participation à ces séances d'information de l'ensemble des jurés appelés à siéger lors de la session d'assises rend complexe la désignation d'un membre du parquet qui ne serait amené à requérir dans aucune des différentes affaires examinées au cours de cette session. De la même manière, la présence de tous les avocats appelés à plaider dans chacun de ces procès ne pourrait qu'alourdir une pratique qui ne vise qu'à présenter la procédure et à aborder des questions générales et, en aucune manière, les circonstances spécifiques des différentes affaires, ni la personnalité des accusés. Dès lors, le compromis mis en œuvre par la cour d'assises, consistant à inviter un seul représentant des avocats de la défense, apparaît satisfaisant. Ainsi, la présence, lors de ces séances d'information, à la fois d'un représentant du ministère public et d'un membre du barreau ménage un juste équilibre s'agissant des informations diffusées aux jurés. Quant au grief tiré du privilège dont bénéficierait le représentant du ministère public, s'agissant de l'exercice de son droit de récusation, rien n'indique que la séance, destinée à fournir des informations sur la procédure, lui donne l'opportunité de se forger une quelconque opinion sur la personnalité des jurés, d'autant qu'au moment où elle se déroule le représentant du ministère public ne sait pas lesquels des jurés présents seront finalement tirés au sort, ni dans quelles affaires ils siégeront. Il n'apparaît donc pas non plus que le ministère public aurait, en l'espèce, bénéficié d'un réel avantage par rapport au requérant quant à l'exercice du droit de récusation.
Conclusion : non-violation (unanimité)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy