Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 43
Juin 2002
Cordova c. Italie (n° 2) (déc.) - 45649/99
Décision 13.6.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Immunité parlementaire – annulation d’une condamnation pour propos diffamatoires tenus lors de réunions électorales par un parlementaire: recevable
En 1993, le requérant était procureur de la République auprès du parquet de Palmi. A l’occasion de deux réunions électorales tenues à Palmi, S., député au Parlement, tint des propos à la fois durs et grossiers à l’encontre du requérant. Ce dernier porta plainte pour diffamation aggravée. Le parquet de Palmi renvoya S. en jugement et le requérant se porta partie civile. S. fut condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts au requérant, dont le montant serait fixé à l’issue d’une procédure civile. Le juge n’estima pas nécessaire de suspendre la procédure afin de demander l’avis de la Chambre des députés, car selon lui les affirmations litigieuses n’avaient pas été prononcées dans l’exercice de fonctions parlementaires et par conséquent elles n’étaient pas couvertes par la garantie constitutionnelle d’irresponsabilité (article 68 § 1 de la Constitution). S. interjeta appel sans succès de cette décision, demandant la suspension de la procédure et la transmission des actes à la Chambre des députés. Il appuyait sa demande sur un décret-loi selon lequel lorsqu’un juge n’accepte pas l’exception concernant l’applicabilité de l’article 68 § 1 de la Constitution soulevée par l’une des parties, il transmet dans les meilleurs délais une copie du dossier à la chambre législative à laquelle appartient le parlementaire. Une suspension de la procédure s’ensuivit jusqu’à la décision de la chambre concernée. A la suite du pourvoi de S., la Cour de cassation prononça la suspension de la procédure et ordonna la transmission du dossier à la Chambre des députés. Celle-ci considéra que S. avait exprimé son opinion dans l’exercice de ses fonctions de député. La Cour de cassation cassa les décisions de première instance et d’appel au motif que S. avait agi dans l’exercice de ses fonctions de parlementaire. Elle considéra, en effet, qu’une interprétation extensive de la notion de « fonctions parlementaires » comprenant tous les actes à teneur politique, même en dehors du Parlement, avait déjà à plusieurs reprises été retenue et n’était pas contraire à l’esprit de la Constitution.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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