SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33040/96
présentée par Roxanna CORDOVA PINTADO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1996 par Roxanna CORDOVA
PINTADO contre la France et enregistrée le 19 septembre 1996 sous le
N° de dossier 33040/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante péruvienne, née en 1969 et
résidant au Kremlin-Bicêtre. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Madeleine Terrasson, avocate au barreau de
Paris.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
En juillet 1989, la requérante entra régulièrement en France où
elle sollicita le statut de réfugiée politique. Sa demande d'asile fut
rejetée par l'OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés
et des Apatrides) le 31 octobre 1990, rejet devenu définitif en
l'absence de recours auprès de la Commission de recours des réfugiés.
Le 12 janvier 1991, elle épousa un ressortissant péruvien
résidant en France depuis de nombreuses années et titulaire d'une carte
de résident. Sa soeur et ses trois frères résident légalement en
France. Elle affirme n'avoir plus de famille au Pérou.
Les 10 septembre et 26 décembre 1991, il fut procédé à un examen
de sa situation au regard de la circulaire ministérielle du 23 juillet
1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés. Ne remplissant pas les
conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour et
au travail, la requérante demanda alors une carte de séjour en qualité
de conjoint d'un résident en France. Sa demande fut rejetée par
l'autorité préfectorale, en raison du fait qu'elle ne pouvait exciper
d'un visa de long séjour préalable. Dans ces conditions, il fut pris
à son encontre le 1er avril 1992 une invitation à quitter le territoire
français, notifiée le jour même.
S'étant maintenue sur le sol français au-delà du délai imparti,
la requérante fit l'objet, le 16 novembre 1993, d'un arrêté de
reconduite à la frontière. La requérante déposa un recours auprès du
président du tribunal administratif de Paris en vue de l'annulation de
l'arrêté de reconduite à la frontière.
Par jugement du 29 novembre 1993, le magistrat délégué du
tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de reconduite à la
frontière aux motifs suivants :
«(...) il résulte (...) des circonstances de l'espèce, et
notamment de la durée du séjour en France de Mme Cordova Pintado
Roxanna, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du
16 novembre 1993 porte, eu égard aux liens familiaux dont peut
justifier la requérante, mariée avec un ressortissant étranger
titulaire d'une carte de résident, une atteinte au respect de sa
vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette
mesure a été prise ; (...) ainsi Mme Cordova Pintado Roxanna est
fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme ont été méconnues et
à demander, par suite, l'annulation de l'arrêté attaqué.»
Sur appel du préfet, le Conseil d'Etat, par arrêt du 6 mai 1996,
annula le jugement entrepris et maintint par conséquent l'arrêté de
reconduite à la frontière. Le Conseil d'Etat estima notamment que :
«(...) il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des
circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des
conditions du séjour en France de Mme Cordoba Pintado, et eu
égard à la possibilité qui lui est offerte de venir rejoindre son
époux au titre du regroupement familial, l'arrêté préfectoral
attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de
sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les
stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;»
A une date non précisée, la requérante est retournée au Pérou et
son mari a déposé en août 1996 une demande de regroupement familial qui
n'a pas encore abouti.
b. Eléments de droit interne
Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 32ter
«L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a
été définitivement refusée doit quitter le territoire français,
sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement
prévues aux articles 19 et 22.»
Aux termes de l'article 32bis, il dispose d'un mois pour partir
volontairement.
Article 22-I
«Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un
étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
(...)
3. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un
titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été
retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un
mois à compter de la date de notification du refus ou retrait ;
(...)»
Sur le regroupement familial
Article 29-I
«Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France
depuis au moins deux ans (...) a le droit de se faire rejoindre,
au titre du regroupement familial, par son conjoint et les
enfants du couple mineurs de dix-huit ans; (...) Le regroupement
ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1. Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles
stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
(...)
2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme
normal pour une famille comparable vivant en France.
(...)
5. Ces personnes résident sur le territoire français.
(...)
II.- L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de
la procédure du regroupement familial est donnée par le
représentant de l'Etat dans le département, après vérification
par l'office des migrations internationales des conditions de
ressources et de logement, et après avis motivé sur ces
conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou
du maire de la commune où il envisage de s'établir.
(...)
III.- Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le
territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent
de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu
par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont
astreints à la détention d'un tel titre.»
GRIEFS
La requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis le 12 janvier
1991 avec un ressortissant péruvien résidant en France depuis de
nombreuses années et titulaire d'une carte de résident. Sa soeur et ses
trois frères résident également en France de manière régulière, de
telle sorte qu'aucun membre de sa famille ne se trouve plus dans son
pays d'origine, le Pérou. Elle estime que compte tenu de ses attaches
familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière porte
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par
l'article 8 de la Convention.
La requérante estime que la mesure d'éloignement du territoire
français constitue aussi une violation de l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juin 1996 et enregistrée le
19 septembre 1996. La requérante présenta également une demande
d'application de l'article 36 du Règlement intérieur, qui fut rejetée
par le Président de la Commission le 18 juin 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission décida de porter le grief de
la requérante concernant l'article 8 à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997
et la requérante y a répondu le 18 avril 1997.
EN DROIT
1. La requérante fait valoir que, compte tenu de ses attaches
familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requérante
n'apporte à aucun moment la preuve qu'elle entretient avec ses frères
et soeurs résidant en France des relations étroites. Par ailleurs,
l'essentiel de ses relations privées ont été nouées au Pérou avant son
arrivée en France. Le Gouvernement ajoute qu'au vu des pièces du
dossier de la requérante, celle-ci a au Pérou de la famille, notamment
ses parents.
Quant aux relations familiales nouées en France, le Gouvernement
fait observer qu'elles l'ont été alors qu'elle se trouvait en situation
irrégulière dans ce pays. Par ailleurs, aucun élément ne permet
d'affirmer qu'un obstacle insurmontable s'oppose à ce que le mari de
la requérante s'installe avec elle au Pérou, dont ils sont tous deux
des nationaux. En conclusion, le Gouvernement estime qu'il n'y pas eu
ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante et que, dès
lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée.
La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle fait
observer que huit mois après le dépôt de la demande de regroupement
familial par son mari, elle n'a reçu aucune information susceptible de
lui donner l'espoir qu'une suite serait donnée à ce dossier, alors que
celui-ci répond à toutes les conditions de logement et de ressources
exigées. Elle estime que ces faits démontrent que la mesure de
reconduite à la frontière constitue une véritable ingérence dans son
droit au respect de sa vie familiale, qui ne trouve pas de
justification au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, 1996-II,
fasc. 8, par. 41, ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III,
fasc. 12, par. 31; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil
1997-I, fasc. 28, par. 48).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit à la vie privée et familiale protégé par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La Commission examinera
tout d'abord si, dans les circonstances de l'espèce, la mesure
litigieuse, à savoir l'arrêté de reconduite à la frontière pris à
l'encontre de la requérante, constitue une ingérence dans sa vie
familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
A cet égard, la Commission constate en premier lieu que le litige
ne concerne pas des immigrants qui, déjà dotés d'une famille,
l'auraient laissée derrière eux, dans un autre pays, jusqu'à la
reconnaissance de leur droit de résider en France. Or la Cour
européenne a déclaré notamment dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série
A n° 94, p. 34, par. 67) que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne
saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant
l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés,
de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non
nationaux dans ce pays (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.
Royaume-Uni précité, par. 68).
En l'espèce, la Commission ne relève pas d'obstacles qui
empêcheraient la requérante et son mari de mener une vie familiale dans
leur pays d'origine commun, ni des raisons spéciales de ne pas
s'attendre à les voir opter pour une telle solution. De plus, la
requérante a contracté mariage en France alors qu'elle s'y trouvait en
situation irrégulière. Dès lors, la requérante ainsi que son mari ne
pouvaient ignorer la précarité de sa situation et la possibilité que,
si elle restait en France, elle n'obtiendrait pas de titre de séjour
sous l'empire des textes applicables en la matière (cf. arrêt
Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni précité, par. 68 et N°
26102/95, Aïcha Dalia c. France, rapport Comm. 24.10.96, par. 56).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure
litigieuse ne constitue pas un manque de respect de la vie familiale
de la requérante au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la convention.
2. La requérante estime que la mesure d'éloignement du territoire
français constitue aussi une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
La Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, la
mesure d'éloignement de la requérante n'est pas de nature à lui faire
subir des souffrances d'une intensité correspondant aux notions de
traitement «inhumain» ou «dégradant» au sens de l'article 3 (art. 3)
de la Convention, tel que défini par la jurisprudence des organes de
la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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