SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11251/84
présentée par Clemente CORIGLIANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1983 par Clemente
CORIGLIANO contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1984 sous le
No de dossier 11251/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 3 septembre 1986 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 octobre 1986 ;
Vu la lettre du 10 mars 1988 de l'épouse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Clemente CORIGLIANO, un ressortissant italien né
le 23 novembre 1921 à Reggio Calabria, demeurait à Gallico Marina.
Il exerçait la profession d'avocat.
Le requérant a introduit plusieurs requêtes devant la
Commission. Toutes ont été déclarées irrecevables, à l'exception
d'une seule qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre
1982, série A n° 57).
Les faits exposés à la Commission dans la présente requête
concernent des poursuites pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat
de Reggio Calabria, dont le requérant a fait l'objet devant les
autorités judiciaires de Messine ainsi que les poursuites
disciplinaires dont il a fait l'objet devant le Conseil national
de l'Ordre des avocats.
1. Dénonciation calomnieuse
Le 14 septembre 1979, le requérant adressa une plainte au
président du tribunal de Reggio Calabria, au président de la section
d'instruction de ce même tribunal ainsi qu'au juge concerné, dans
laquelle il alléguait que ce dernier aurait "étouffé" l'instruction
d'une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par
l'un de ses clients.
Des poursuites furent engagées contre le requérant pour
dénonciation calomnieuse de magistrat, par le procureur de la
République de Reggio Calabria. Le 12 novembre 1979, le procureur
général près la cour d'appel de Catanzaro demanda à la Cour de
cassation de renvoyer l'affaire à un tribunal d'un autre ressort que
celui de Reggio Calabria auquel appartenait le magistrat dénoncé
(article 60 du Code de procédure pénale italien).
Par ordonnance du 26 février 1980 la Cour de cassation
transmit l'affaire au tribunal de Messine. Sur les réquisitions du
Ministère public, datées du 28 octobre 1980, le juge d'instruction
près le tribunal de Messine renvoya le requérant en jugement par
ordonnance du 15 janvier 1981.
Par citation du 27 septembre 1984 le requérant fut cité à
comparaître devant le tribunal de Messine. Il ressort du dossier que
la procédure devant cette juridiction fut suspendue à la suite d'une
demande de renvoi à un autre tribunal pour cause de suspicion
légitime, formulée par le requérant à une date qui n'a pas été
précisée. Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation par
arrêt du 11 mai 1982, déposé au greffe de la Cour le 17 juin 1982. Le
29 février 1984 le tribunal de Messine condamna le requérant à un an
et quatre mois de réclusion, peine réduite d'un tiers en raison de
circonstances atténuantes. Le restant de la peine a été amnistié en
vertu du Décret du Président de la République du 18 décembre 1981,
No 744.
Le jugement rendu par le tribunal de Messine fait état d'"un
long temps d'arrêt à la suite d'une demande injustifiée de récusation
frappée par deux fois d'un recours en cassation" (1) et de ce que le
requérant aurait "farci la procédure d'une série d'actes et
d'instances dénués de fondement" (2).
Le requérant interjeta appel. L'audience devant la cour
d'appel fut fixée au 19 mars 1985. La cour, après avoir relevé qu'il
existait des doutes sur l'intention dolosive du requérant, le relaxa
pour insuffisance de preuves par arrêt du 10 mai 1985 déposé au greffe
de la cour le 25 mai 1985.
Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation qui
par arrêt du 30 juin 1986, déposé au greffe de la Cour le 6 décembre
1986, a rejeté le pourvoi.
2. Procédure disciplinaire
Par décision du 22 décembre 1982, déposée au Secrétariat le
3 février 1983, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Reggio Calabria
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Reggio
Calabria) suspendit le requérant de l'exercice de ses fonctions pour
la durée d'un an au motif suivant :
"avoir donné cours de façon réitérée, en sa qualité de
défenseur de X., à des actions aberrantes d'un point de vue
procédural, clairement dépourvues de perspectives juridiques
utiles et avoir abusé dans l'exercice de sa fonction de
l'usage de la récusation, avoir ainsi manqué au devoir de
probité et de correction auquel doit se conformer un avocat
dans l'exercice de ses fonctions".
Le requérant se pourvut en appel de cette décision devant le
Conseil national de l'Ordre des Avocats (Consiglio nazionale forense).
A l'audience fixée devant le Conseil national de l'Ordre à la date du
21 juillet 1983, le requérant ne comparut pas. Il affirme avoir
demandé au Conseil national de l'Ordre de surseoir à l'examen de
l'affaire en attendant que la Cour de Cassation se prononce toutes
sections réunies sur la question du "règlement de compétence" qu'il
avait soulevée le même jour et par laquelle il faisait valoir
l'existence en l'espèce d'un conflit de juridiction entre le juge
ordinaire pénal et le Conseil national de l'Ordre des avocats.
Le Conseil de l'ordre passa outre cette demande et rejeta à
cette même date l'appel du requérant. La décision fut déposée au
Secrétariat le 28 octobre 1983. Le Conseil national confirma en
substance la décision de première instance. Il releva en effet "que
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(1) "Dopo che il procedimento aveva subito una lunga battuta
d'arresto a causa di una immotivata istanza di ricusazione proposta
dal Corigliano e pervenuta per ben due volte in sede di gravame alla
Suprema Corte di cassazione..."
(2) "Rilevato altresi' che proprio l'odierno giudicabile ha
infarcito il procedimento con una serie di atti e di istanze
infondate".
dans l'exercice de sa profession le requérant avait fait usage de
moyens et affirmations diffamatoires, utilisé de manière distordue des
documents non pertinents, procédé à des récusations indiscriminées, ce
qui caractérise sa conduite générale comme n'étant pas conforme aux
principes de la plus élémentaire déontologie... Ce système
professionnel a trouvé, même devant la présente instance, une
confirmation ultérieure, dans la manière où le requérant a essayé de
paralyser le jugement de ce Conseil, sans recourir <...> à la loi,
mais en essayant de donner une apparence juridique à des actions qui
ne sont pas fondées sur des comportements professionnels louables".
Le 28 novembre 1983, le requérant se pourvut en cassation
contre cette décision en faisant valoir que toute la procédure était
entachée de nombreuses violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il faisait notamment grief à la procédure devant le Conseil
national de l'Ordre des avocats de n'être pas publique dans la mesure
où elle se déroule dans les locaux du Ministère de la Justice où
l'accès n'est possible, aux seuls intéressés, qu'entre 11 et 12 heures.
Il faisait également valoir que le dispositif de la décision
du Conseil national de l'Ordre n'aurait pas été lu en audience
publique, mais aurait été rendu public par dépôt de la décision auprès
du Secrétariat du Conseil national de l'Ordre ; que le Conseil
national de l'Ordre n'offrait pas de garantie d'impartialité dans la
mesure où il est composé uniquement d'avocats ; que la présence du
Ministère public, en la personne du Procureur Général près la Cour
de cassation n'était pas à elle seule suffisante pour garantir
l'impartialité du Conseil national de l'Ordre ; que le Conseil
national de l'Ordre aurait dû lui nommer un avocat d'office puisqu'il
était absent à l'audience.
Ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du
9 février 1984, déposé au greffe le 18 octobre suivant.
La Cour a relevé que les audiences devant le Conseil national
de l'Ordre sont publiques, que bien que le dispositif de la décision
ne soit pas lu publiquement, le jugement est publié conformément à
l'article 44 du R.D. 22 janvier 1934 n°36 qui reprend les dispositions
adoptées pour la publicité des jugements en matière civile (article
133 du code de procédure civile) ; que le requérant n'ayant pas
apporté la preuve qu'il était empéché d'assister à l'audience, le
Conseil national de l'Ordre pouvait procéder en son absence.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée à ses yeux excessive des
poursuites pénales dont il a fait l'objet.
2. Le requérant allègue que la procédure qui s'est déroulée
devant le Conseil national de l'Ordre des avocats ne satisfaisait pas
aux conditions énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, étant
donné que le Conseil national de l'Ordre des avocats ne constituait pas un
tribunal indepéndant et impartial, que la procédure devant cette instance ne
satisfait pas à l'oralité et à la publicité des débats, non plus qu'à
l'exigence du prononcé public de la décision, garanties prévues à l'article 6
(art. 6) de la Convention, que cette procédure disciplinaire n'aurait pas
respecté les droits de la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 décembre 1983 et enregistrée
le 12 novembre 1984.
Le 16 mai 1986 la Commission, en application de l'article 42
par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement italien, datées du 3 septembre
1986, sont parvenues à la Commission le 10 septembre 1986.
Les observations en réponse du requérant, datées du
4 octobre 1986, sont parvenues à la Commission le 10 octobre 1986.
Par lettre du 19 août 1987, la Commission a été informée du
décès du requérant, survenu à Reggio Calabria le 17 août 1987.
En réponse à la lettre qui lui avait été adressée par le
Secrétaire de la Commission le 11 septembre 1987, Madame Corigliano,
veuve du requérant, a, par lettre du 10 mars 1988, fait savoir à la
Commission qu'elle ne désirait pas poursuivre la procédure qui avait
été engagée par son mari devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission a été informée que le requérant est décédé.
Elle rappelle à cet égard que lorsqu'un requérant décède en
cours d'instance, ses héritiers peuvent en principe se prétendre à
leur tour victimes de la violation alléguée (Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980 n° 35, p. 19 par. 37).
En l'occurrence, elle constate, au vu de la communication
reçue le 10 mars 1988 du conseil de l'épouse du requérant, que
celle-ci ne désire pas poursuivre la procédure introduite par son
époux.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite
de l'examen de la requête.
En conséquence, vu l'article 44 par. 1 de son Règlement
intérieur, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)