TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56202/00
présentée par Patrizia Cornia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 1995 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.
La requérante, enseignante, remplaçante à partir de l’année scolaire 1981-82, fut titularisée à compter du 10 septembre 1984 par un décret du ministère de l’éducation, notifié le 17 octobre 1994. Toutefois, ledit décret reconnu la titularisation (inquadramento giuridico) sans accorder à la requérante les bénéfices du traitement correspondant.
Par la suite, le 3 août 1994, la requérante, se prévalant d’un jugement d’un tribunal administratif ayant reconnu à des collègues se trouvant dans une situation semblable, le droit de percevoir le traitement correspondant à leur titularisation, mit en demeure le Rectorat duquel elle relevait afin d’obtenir les mêmes droits. Le 1er septembre 1994, l’administration concernée refusa cette demande au motif que la reconnaissance des effets patrimoniaux de cette titularisation ne pouvait avoir lieu qu’à compter de la prise de fonctions effective en cette qualité.
Le 9 novembre 1994, la requérante présenta un recours devant le tribunal administratif régional de l’Emilie Romagne tendant à obtenir, d’une part, l’annulation des dispositions dudit décret excluant le versement du traitement en qualité de titulaire et, d’autre part, la reconnaissance de son droit au versement dudit traitement. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.
Les 30 mai 1995 et 6 septembre 2000, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience des débats fût fixée en urgence.
Selon les informations fournies par la requérante le 29 mars 2001, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 novembre 1994 et était encore pendante au 29 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de six ans et quatre mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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