TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24391/04
présentée par Tudora CORODEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mai 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, Mmes Tudora et Victoria Corodeanu, sont des ressortissantes roumaines, nées à des dqtes non-précisées et résidant à Nartesti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 §1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignaient de la non exécution du jugement définitif du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal de première instance de Tecuci ordonna la reconstitution du droit de propriété des requérantes sur la différence de terrain de 3,14 ha (dont 2,10 ha terrain agricole, 0,75 ha terrain forestier, 0,10 ha cours d’un immeuble, 0,7 ha pâturage, 0,12 ha vignoble) et la délivrance du titre de propriété sur le terrain de 7,69 ha.
3. Citant les mêmes articles, les requérantes se plaignaient de l’issue de trois autres procédures (action en reconstitution de leur droit de propriété sur plusieurs terrains situés dans la commune de Brahasesti, action en revendication d’un terrain de 230 m2 et action en reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain forestier d’un hectare situé dans la commune de Ghidigeni) qui ont pris fin par les arrêts définitifs des 3 février 1995, 16 novembre 2001 et 30 janvier 2002 de la cour d’appel de Galati et du tribunal départemental de Galati respectivement.
EN DROIT
4. Le grief des requérantes relatif à la non-exécution du jugement définitif du 12 novembre 1991 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci le 17 juin 2009. Ces observations ont été adressées aux requérantes le 29 juin 2009, lesquelles ont été invitées à présenter les leurs en réponse avant le 15 septembre 2009. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2010, la Cour a attiré l’attention aux requérantes sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par les requérantes le 15 décembre 2010 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán ŠikutaGreffière adjointe Président
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