COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24068/94
Cesare Corona
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24068/94 introduite
le 7 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Maître Stefano Commodo,
avocat à Turin.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 décembre 1990, le requérant assigna l'Unité sanitaire
locale de Vercelli et M. P. devant le tribunal de Vercelli afin
d'obtenir la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis lors
d'une intervention chirurgicale, faite par M. P.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 janvier 1991.
L'audience suivante du 18 septembre 1991 fut renvoyée d'office car le
juge de la mise en état était en congé. Lors de l'audience du
22 avril 1992, le juge de la mise en état ordonna une expertise afin
d'établir l'existence d'une éventuelle faute professionnelle commise
par M. P. Il nomma un expert et fixa au 20 janvier 1993 l'audience à
laquelle celui-ci devait prêter serment.
8. Cette audience n'eut toutefois pas lieu car le juge de la mise
en état avait été entre-temps muté. L'expert prêta finalement serment
lors de l'audience du 13 octobre 1993 et le nouveau juge de la mise
en état lui accorda un délai de cent vingt jours pour accomplir sa
mission. L'audience du 23 mars 1994 fut reportée à la demande des
parties puisque le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.
L'audience suivante fut fixée au 26 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 décembre 1990 et
était, à la date du 26 octobre 1994, encore pendante, avait déjà
duré, à cette date, trois ans et un peu moins d'onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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