SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14904/89
présentée par José CORREIA DIAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1989 par José CORREIA DIAS
contre le Portugal et enregistrée le 18 avril 1989 sous le No
de dossier ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 juillet 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943. Il
est intermédiaire et réside à Oeiras (Portugal).
Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Silva
Tavares, avocat à Lisbonne.
Le 19 août 1982 le requérant passa avec M. Adriano Silva et sa
femme, Maria da Graça Pequenão, un contrat aux termes duquel ces
derniers chargeaient le requérant, en qualité de représentant et chargé
d'affaires ("gestor de negócios"), de vendre leur appartement
moyennant le prix minimum de 950.000 escudos. Il fut par ailleurs
convenu entre les parties qu'au cas où le prix de vente serait plus
élevé le requérant percevrait la différence entre ce montant et
celui indiqué dans le contrat.
Le 21 août 1982, le requérant passa avec un tiers une promesse
verbale de vente dudit appartement pour le prix de 1.300.000 escudos,
le contrat définitif devant être conclu dans un délai de quinze
jours.
Toutefois, le 23 août 1982, M. Silva informa le requérant
qu'il avait vendu l'appartement lui-même.
Le 23 septembre 1982, le requérant introduisit devant le
tribunal de première instance d'Oeiras une action civile en
dommages-intérêts contre M. Silva et sa femme. Il faisait valoir
qu'il avait subi un préjudice de 350.000 escudos et demanda la
condamnation des parties défenderesses à lui payer cette somme
augmentée des intérêts en vigueur à partir de leur citation.
Le 15 novembre 1982, les parties défenderesses présentèrent
leurs conclusions en réponse ("contestação").
Le 20 juin 1989, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
(questionário).
Les parties présentèrent ensuite leurs offres de preuves et, le
24 octobre 1989, le juge fixa la date de l'audience au 14 décembre
1989.
Le 14 décembre 1989, un témoin des défendeurs n'ayant pas
comparu, l'audience fut ajournée au 11 janvier 1990.
L'audience dans cette affaire eut lieu le 11 janvier 1990 et,
le 15 janvier 1990, le juge décida des questions de fait.
Par jugement du 27 février 1990, le tribunal déclara l'action
fondée et condamna les défendeurs à payer au requérant la somme
de 350.000 escudos augmentée des intérêts au taux en vigueur.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 5 avril 1989 et
enregistrée le 18 avril 1989.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
le requérant y a répondu le 2 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal d'Oeiras.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la reconnaissance et le recouvrement d'une créance. Elle
tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui
marque le début de la procédure, date du 23 septembre 1982. Le
tribunal d'Oeiras a rendu son jugement le 27 février 1990.
La procédure litigieuse a donc duré sept ans, cinq mois et
quatre jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement "reconnaît et regrette les anomalies qui se sont
produites" et a informé la Commission que des mesures tendant à éviter
des situations semblables ont été adoptées.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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