COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14904/89
José CORREIA DIAS
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 5 - 6
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
5 avril 1989 par José CORREIA DIAS contre le Portugal en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 18 avril 1989 sous le N° de dossier 14904/89.
Devant la Commission, le requérant était représenté par Me
H. da Silva Tavares, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur
général adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
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EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943. Il
est intermédiaire et réside à Oeiras (Portugal).
6. Le 19 août 1982, le requérant passa avec M. Adriano Silva et sa
femme, Maria da Graça Pequenão, un contrat aux termes duquel ces
derniers chargeaient le requérant, en qualité de représentant et chargé
d'affaires ("gestor de negócios"), de vendre leur appartement
moyennant le prix minimum de 950.000 escudos. Il fut par ailleurs
convenu entre les parties qu'au cas où le prix de vente serait plus
élevé le requérant percevrait la différence entre ce montant et
celui indiqué dans le contrat.
7. Le 21 août 1982, le requérant passa avec un tiers une promesse
verbale de vente dudit appartement pour le prix de 1.300.000 escudos,
le contrat définitif devant être conclu dans un délai de quinze
jours.
8. Toutefois, le 23 août 1982, M. Silva informa le requérant
qu'il avait vendu l'appartement lui-même.
9. Le 23 septembre 1982, le requérant introduisit devant le
tribunal de première instance d'Oeiras une action civile en
dommages-intérêts contre M. Silva et sa femme. Il faisait valoir
qu'il avait subi un préjudice de 350.000 escudos et demanda la
condamnation des parties défenderesses à lui payer cette somme
augmentée des intérêts en vigueur à partir de leur citation.
10. Le 15 novembre 1982, les parties défenderesses présentèrent
leurs conclusions en réponse ("contestação").
11. Le 20 juin 1989, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
(questionário).
12. Les parties présentèrent ensuite leurs offres de preuves et, le
24 octobre 1989, le juge fixa la date de l'audience au 14 décembre
1989.
13. Le 14 décembre 1989, un témoin des défendeurs n'ayant pas
comparu, l'audience fut ajournée au 11 janvier 1990.
14. L'audience dans cette affaire eut lieu le 11 janvier 1990 et,
le 15 janvier 1990, le juge décida des questions de fait.
15. Par jugement du 27 février 1990, le tribunal déclara l'action
fondée et condamna les défendeurs à payer au requérant la somme
de 350.000 escudos augmentée des intérêts au taux en vigueur.
16. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
17. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
18. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 2 juillet 1990.
19. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre 1990.
SOLUTION ADOPTEE
20. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
21. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
22. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
23. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 14904/89 introduite par M. José Correia Dias, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
600.000 (six cent mille) PTE aussitôt après notification du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement
est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
24. Le même jour, le représentant du requérant, M. H. da Silva
Tavares, a fait la déclaration suivante au nom du requérant :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 14904/89
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par M. José Correia Dias.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
25. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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