SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33276/96
présentée par Carlos CORREIA DE MATOS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Carlos CORREIA DE
MATOS contre le Portugal et enregistrée le 1 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33276/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et
résidant à Viana do Castelo (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
En 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Porto une
action en dommages et intérêts contre une société «C. S.A.». Cette
action devait suivre une procédure sommaire, aucun recours ordinaire
n'étant possible en raison de la valeur du litige.
Dans le cadre de cette procédure, furent notifiées au requérant,
le 26 septembre 1994, deux ordonnances manuscrites du juge. La
première, en date du 15 juillet 1994, déclara irrecevable un recours
qui avait été interjeté par le requérant contre une ordonnance
antérieure. La seconde ordonnance, en date du 19 septembre 1994,
rejeta une demande du requérant par laquelle ce dernier demanda la
condamnation de la défenderesse comme plaideur téméraire.
Le 30 septembre 1994, le requérant, après avoir formulé certains
commentaires au sujet des deux ordonnances en cause, allégua que ces
dernières n'étaient pas totalement lisibles et demanda leur copie
dactylographiée.
Par ordonnance du 6 octobre 1994, le juge rejeta cette demande,
se fondant sur le fait que le requérant «semblait avoir compris
l'ordonnance (sic)» en cause.
Le 13 octobre 1994, le requérant introduisit un recours en
constitutionnalité contre cette décision. Il allégua que le juge avait
appliqué l'article 259 du Code de procédure civile de manière contraire
à la Constitution.
Le 6 décembre 1994, le juge déclara le recours irrecevable. Par
jugement rendu le même jour, le juge débouta le requérant de sa demande
en dommages et intérêts.
Le 21 décembre 1994, le requérant déposa une réclamation contre
la décision d'irrecevabilité de son recours en constitutionnalité.
Par arrêt du 7 novembre 1995, le Tribunal constitutionnel
(Tribunal Constitucional) rejeta la réclamation. La haute juridiction
souligna que la juridiction a quo n'ayant pas fait application de
l'article 259 du Code de procédure civile de manière contraire à la
Constitution, une des conditions de recevabilité du recours en
constitutionnalité, à savoir l'application de la disposition
prétendument contraire à la Constitution, n'était pas remplie.
Le requérant fit une demande en nullité de cet arrêt qui fut
rejetée par arrêt du Tribunal constitutionnel du 7 février 1996, porté
à la connaissance du requérant le 16 février 1996.
B. Droit et pratique interne pertinents
L'article 259 du Code de procédure civile dispose que doivent
être fournies à l'intéressé des copies ou photocopies lisibles de toute
ordonnance, jugement ou arrêt.
Le Tribunal constitutionnel a examiné la constitutionnalité de
cette disposition dans son arrêt n° 444/91 du 20 novembre 1991
(Acórdãos do Tribunal Constitucional, Vol. 20 (1991), p. 495). Il a
estimé qu'elle serait contraire à l'article 20 de la Constitution
(droit d'accès aux tribunaux) si interprétée dans le sens qu'il
appartient au juge d'évaluer la lisibilité des documents qui y sont
visés.
GRIEF
Le requérant estime que le refus de la copie dactylographiée des
décisions en cause qui lui a été opposé a méconnu son droit à un procès
équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que le refus de la copie dactylographiée des
décisions en cause, qui lui a été opposé, a méconnu son droit à un
procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)»
La Commission observe d'emblée que, selon un principe lié à la
bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent
indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994,
série A n° 303-B, p. 29, par. 27). Il en résulte que les justiciables
ont avant tout droit à pouvoir connaître ces décisions afin de pouvoir
se former une opinion sur leur contenu et, éventuellement, former les
recours adéquats.
La question de savoir si le refus de fournir une copie
dactylographiée d'une décision judiciaire à l'intéressé est de nature
à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examiné à la lumière des
circonstances de l'espèce (cf. arrêt Hiro Balani c. Espagne précité,
loc. cit.).
En l'espèce, la Commission relève que les décisions manuscrites
en cause n'étaient pas finales, mais se bornaient à décider sur des
questions incidentes qui avaient été soulevées par le requérant. En
outre, il s'agissait de décisions pour lesquelles aucun recours n'était
possible. Enfin et surtout, la Commission souligne que le requérant
a présenté, par acte du 30 septembre 1994, certains commentaires à
l'égard des ordonnances en cause, démontrant ainsi avoir compris
l'essentiel de leur contenu.
Dans ces conditions, le refus litigieux ne saurait être
interprété comme ayant porté atteinte au caractère équitable de la
procédure. Il n'y a donc aucune apparence de violation de la
disposition invoquée par le requérant. La requête doit dès lors être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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