TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 66108/01
présentée par Francelina CORREIA et José CORREIA DA SILVA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Francelina Correia et M. José Correia da Silva, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1922 et 1945 et résidant à Belas (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Magalhães, avocate de l’association Jure Honores à Vila Nova de Gaia.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 mars 1998, une société « E. Lda. » introduisit devant le tribunal de Lisbonne contre la première requérante une demande en réparation de l’inexécution d’une promesse de vente d’un immeuble.
Le 15 septembre 1998, la première requérante déposa ses conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
La Cour note à titre préliminaire que le deuxième requérant, qui est le fils de la première requérante, n’est pas partie à la procédure litigieuse.
Or ne peut se plaindre de la durée d’une procédure que celui qui est partie à une telle procédure (voir F. Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n° 49020/99, CEDH 2000-X).
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne le deuxième requérant, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.
2. S’agissant du grief de la première requérante, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la première requérante tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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