Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Correia de Matos c. Portugal (déc.) - 48188/99
Décision 15.11.2001 [Section III]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre soi-même
Refus opposé à un avocat d’assurer lui-même sa défense dans une procédure pénale diligentée contre lui: irrecevable
Le requérant, avocat et commissaire aux comptes, a vu son inscription au tableau de l’Ordre des avocats suspendue par une décision de 1993 publiée en 2000, l’exercice de cette profession étant jugée incompatible avec l’exercice de l’autre. En 1996, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Ponte de Lima du chef d’injures envers un magistrat et un avocat d’office lui fut désigné bien qu'il ait manifesté la volonté d’assurer lui-même sa défense. Les recours qu’il forma contre l’ordonnance de renvoi furent rejetés faute d’avoir été présentés par un avocat, le requérant ne pouvant se défendre lui-même. Il saisit alors le Tribunal constitutionnel pour se plaindre de l’impossibilité de se défendre lui-même. Du fait de la suspension de son inscription au tableau de l’Ordre des avocats, il fut invité à constituer avocat en application de la loi sur l’organisation de la haute juridiction. Il invoqua la contrariété de cette loi avec la Constitution mais fut débouté. Entre-temps, le tribunal de Ponte de Lima avait fixé la date de l’audience pénale. A l’ouverture de celle-ci, le requérant aurait, selon lui, demandé à se défendre lui-même, ce qui lui aurait été refusé par le juge; un avocat d’office lui fut alors désigné. Le tribunal le déclara coupable d’injures envers un magistrat et le condamna à une peine de 170 jours-amende et au paiement de 600 000 escudos portugais à titre de dommages et intérêts. Il fut débouté de ses recours. En application d’une loi d’amnistie, il bénéficia de l’extinction de la peine, qui n’avait pas encore été exécutée, mais la somme due au titre des dommages et intérêts fit l’objet d’une procédure d’exécution à l’initiative du ministère public.
Exceptions préliminaires: (a) (victime): L’amnistie dont a bénéficié le requérant n’a pas remédié à toutes les conséquences désavantageuses pour lui résultant de la procédure litigieuse puisqu’il reste toujours condamné au paiement de dommages et intérêts: rejet de l’exception. (b) (non-épuisement): La question de l’éventuel non-épuisement des recours internes se confond donc avec celle soulevée par le grief qui est de savoir si le requérant pouvait prétendre se défendre lui-même dans le cadre de la procédure pénale, elle n’appelle donc pas d’examen séparé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (c): La décision de permettre à un accusé de se défendre lui-même ou de lui désigner un avocat rentre dans la marge d’appréciation des Etats contractants qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense, l’essentiel étant que l’intéressé soit en mesure de présenter sa défense d’une manière appropriée et conforme aux exigences d’un procès équitable. En l’espèce, les motifs retenus pour exiger la représentation obligatoire du requérant par un avocat sont suffisants et pertinents. Il s’agit en effet, notamment, d’une mesure dans l’intérêt de l’accusé et visant une défense efficace de ce dernier, de sorte que les juridictions nationales peuvent estimer que les intérêts de la justice commandent la désignation obligatoire d’un avocat. Le fait que l’accusé soit lui aussi avocat ne remet pas en cause ce constat: les juridictions compétentes peuvent estimer, dans le cadre de leur marge d’appréciation, que les intérêts de la justice commandent la désignation d’un représentant à un avocat qui est sous le coup d’une accusation pénale et qui peut donc, par ce motif même, ne pas être en mesure d’évaluer correctement les intérêts en jeu et dès lors d’assurer efficacement sa propre défense. En l’espèce, la défense du requérant a été correctement assurée: il n’a pas allégué avoir été dans l’impossibilité de présenter sa version personnelle des faits aux juridictions et a été représenté par un avocat d’office à l’audience devant le tribunal: manifestement mal fondée. [Confirmation des principes de jurisprudence dégagés par la Commission relativement à la représentation obligatoire par un avocat et précisions pour le cas où l'« accusé » est lui-même avocat.]
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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