QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46527/99
présentée par Franco Corsi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à L'Aquila.
Le 1er septembre 1988, le requérant assigna M. A. et la compagnie d’assurances M. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1988 par la nomination d’un expert. L’audience du 13 mars 1989 n’ayant pu avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté, l’expert prêta serment le 4 décembre 1989. Des dix audiences qui se tinrent entre le 21 mai 1990 et le 4 novembre 1993, deux concernèrent l’expertise et huit l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 février 1994 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 novembre 1996. Cette audience fut reportée au 19 février 1997 car le juge de la mise en état avait un empêchement.
Par une ordonnance du 28 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, le tribunal, estimant qu’un complément d’expertise était nécessaire, rouvrit l’instruction et fixa l’audience du 4 décembre 1997 pour la comparution des parties et de l’expert. L’audience du 16 avril 1998 fut reportée au 29 octobre 1998 car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe son rapport d’expertise.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le 28 janvier 1999, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa une audience au 16 avril 1999. Le jour venu, l’expert n’ayant pas encore déposé son rapport d’expertise, l’affaire fut reportée au 25 juin 1999, puis pour la même raison au 1er octobre 1999. A cette date, l’affaire fut reportée au 21 janvier 2000 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise et éventuellement de présenter leurs conclusions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er septembre 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de onze ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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