RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 525
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 39140/98
CORSO ET FACCHETTI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 30 novembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 décembre 1996 par deux ressortissants italiens, Mme Anna Paola Corso et M. Paolo Facchetti, contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er février 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 15 septembre 1998, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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