COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27201/95
Nello Cortellessa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27201/95 introduite le
22 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à
Mignano Monte Lungo (Caserta). Il est représenté devant la Commission
par Maître Adriano Cortellessa, avocat à Arezzo.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 juin 1986, le requérant assigna M. M. devant le tribunal
de Cassino afin d'obtenir la démolition de bâtiments construits par le
défendeur sans respecter les distances réglementaires et la réparation
des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 26 septembre 1986 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 26 février 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 2 décembre 1988. Par ordonnance du
13 janvier 1989, le tribunal - estimant qu'il était nécessaire
d'entendre des témoins - fixa la reprise de l'instruction au
29 mars 1989. Deux audiences plus tard, le 10 novembre 1989, les
parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut
fixée au 9 mars 1990. Cette audience fut remise au 15 juin 1990 en
raison d'une grève des avocats. Par ordonnance du 29 juin 1990, dont
le texte fut déposé au greffe le 10 septembre 1990, le tribunal -
estimant qu'il était nécessaire d'avoir un complément d'expertise -
fixa la reprise de l'instruction au 9 novembre 1990. Trois audiences
plus tard, le 17 janvier 1992, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 12 février 1993.
8. Par ordonnance du 18 février 1993, le tribunal - estimant que
l'affaire n'était pas en état - fixa la comparution de l'expert devant
le juge de la mise en état au 26 mars 1993. Cinq audiences plus tard,
le 2 novembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
14 avril 1995. Cette audience fut renvoyée au 20 décembre 1996 en
raison d'une grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juin 1986 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré environ neuf ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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