SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31959/96
présentée par Miguel et Sonia CORTES MUÑOZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1996 par Miguel et Sonia
CORTES MUÑOZ contre l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1996 sous le
N° de dossier 31959/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols. Ils sont
frère et soeur, domiciliés à Madrid. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Francisco José Díaz Aparicio, avocat au barreau
de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 30 juillet 1992, la soeur des requérants fut arrêtée dans le
cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants et placée en
détention provisoire.
Les 11 août 1992, 26 mai 1993, 18 août 1993, 24 août 1993, la
soeur des requérants demanda d'être mise en liberté provisoire, sans
faire référence à aucune maladie ou à un problème de santé quelconque.
Ses demandes furent rejetées par décisions (autos) des 28 août 1992,
11 juin 1993, 23 août 1993, 8 septembre 1993 du juge d'instruction et
de l'Audiencia provincial de Madrid.
Le 25 février 1994 eurent lieu les débats oraux concernant la
procédure au principal devant l'Audiencia provincial.
Le 29 mars 1994, la soeur des requérants, héroïnomane qui avait
développé le SIDA en prison, fut transférée du centre pénitentiaire où
elle était détenue à l'hôpital général pénitentiaire.
Le 30 mars 1994, elle fut transférée d'urgence à l'hôpital G.M.
de Madrid.
Le 2 avril 1994, le premier requérant sollicita de l'Audiencia
provincial et obtint l'autorisation pour rendre visite à sa soeur.
Par un écrit daté du 5 avril 1994 et présenté le 8 avril 1994
devant l'Audiencia provincial, la soeur des requérants fit valoir que
l'arrêt sur le fond n'avait pas encore été rendu et se plaignit de la
lenteur de la procédure. Elle porta alors pour la première fois à la
connaissance de l'Audiencia provincial de Madrid la gravité de son état
de santé afin que l'arrêt devant être rendu fût prononcé au plus tôt
et demanda l'application de l'article 60 du règlement d'application de
la Loi générale pénitentiaire.
Le 12 avril 1994, la demande fut transmise au ministère public
et des rapports médicaux furent sollicités.
Le 19 avril 1994, la soeur des requérants fut transférée à
l'hôpital général pénitentiaire.
Le même jour, la soeur des requérants fit une demande de mise en
liberté provisoire et se pourvut en cassation contre l'arrêt rendu au
principal. Sa demande et son pourvoi ne furent présentés auprès de
l'Audiencia provincial par son représentant légal que le 25 avril 1994.
Le 22 avril 1994, l'hôpital général pénitentiaire remit le
dernier rapport médical sollicité par l'Audiencia provincial,
constatant l'extrême gravité de l'état de santé de la soeur des
requérants.
Le même jour, le juge sollicita un rapport urgent au ministère
public qui, le 25 avril 1994, se déclara conforme à la mise en liberté
de la soeur des requérants.
Le 24 avril 1994, elle décéda à l'hôpital du centre
pénitentiaire.
Par ordonnance (auto) du 27 avril 1994, l'Audiencia provincial
de Madrid, appliquant par analogie l'article 60 du règlement
d'application de la Loi générale pénitentiaire, ordonna la mise en
liberté sous caution de l'intéressée, décédée trois jours plus tôt.
L'ordonnance faisait référence à l'arrêt qui avait été rendu au
principal en date du 3 mars 1994 et avait condamné la soeur des
requérants à des peines de prison de huit ans et un jour pour atteinte
à la législation sur les stupéfiants et de deux mois et un jour pour
délit de contrebande, ainsi qu'à de fortes amendes.
Le 16 décembre 1994, les requérants déposèrent plainte pénale
contre le directeur général des services pénitentiaires de la
communauté autonome de Madrid, le chef des services médicaux de la
direction générale des services pénitentiaires, le directeur du centre
pénitentiaire où leur soeur avait été détenue et le directeur des
services médicaux dudit centre, en tant que responsables de faire
souffrir de privations non nécessaires à des détenus et contre le
directeur général des services pénitentiaires de la communauté autonome
de Madrid, le chef des services médicaux de la direction générale
desdits services, le directeur des services médicaux du centre
pénitentiaire où leur soeur avait été détenue, le directeur de
l'hôpital pénitentiaire et de l'hôpital G.M. de Madrid, et deux
médecins de ce dernier, pour délits d'imprudence téméraire en liaison
avec un délit d'homicide et de non-assistance à personne en danger.
En date du 28 mars 1995, le juge d'instruction n° 16 de Madrid
rendit une ordonnance (auto) de non-lieu, notant que les requérants se
limitèrent à apporter une liste de délits et des responsables présumés
desdits délits, et un exposé des faits qui ne laissait pas en déduire
la possible commission d'un délit ni la relation entre les responsables
présumés et les délits mentionnés.
Les requérants firent appel. Par décision (auto) du
5 octobre 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma la décision
entreprise.
Estimant que le traitement médical suivi par leur soeur avait été
incorrecte et les traitements soufferts en prison trop rigoureux, les
requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo, prévu par l'article 44 par. 1 b) de la Loi Organique du
Tribunal constitutionnel, sur le fondement des droits à l'équité de la
procédure et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou
dégradants (article 15 de la Constitution).
Par décision du 29 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le
recours, précisant, pour ce qui est du grief concernant les mauvais
traitements allégués, ce qui suit :
«(...), lorsque le recours d'amparo est dirigé contre les
décisions judiciaires, il est nécessaire, au regard de
l'article 44 par. 1 b) de la Loi Organique du Tribunal
constitutionnel, que la violation du droit ou de la liberté
soit imputable de façon immédiate et directe à
une action ou omission de l'organe judiciaire,
indépendamment des faits qui ont donné lieu au
procès dans lequel ces dernières se sont
produites ; en aucun cas, le Tribunal
constitutionnel ne pourra se prononcer sur ces
faits.»
La haute juridiction conclut que la violation alléguée du droit
à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants n'était
pas la conséquence des décisions rendues par les tribunaux internes
dont les requérants se plaignaient.
B. Droit interne pertinent
Loi Organique du Tribunal constitutionnel
Article 43
«1. Les violations des droits et libertés [susceptibles du
recours d'amparo] qui trouvent leur origine dans des
dispositions, actes juridiques ou simples voies de fait du
Gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires, (...)
pourront donner lieu au recours d'amparo après épuisement
de la voie judiciaire correspondante, conformément à
l'article 53 par. 2 de la Constitution (...).»
Article 44
«1. Les violations des droits et libertés susceptibles
d'amparo constitutionnel qui trouvent leur origine
immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un
organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours si les
conditions suivantes se trouvent remplies :
(...)
b) que la violation du droit ou de la liberté soit
imputable de façon immédiate et directe à une action ou
omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits
qui ont donné lieu au procès dans lequel ces dernières se
sont produites ; en aucun cas, le Tribunal constitutionnel
ne pourra se prononcer sur ces faits (...).»
Disposition transitoire N° 2
«(...) En attendant le développement des prévisions de
l'article 53 par. 2 de la Constitution pour configurer la
procédure judiciaire de protection des droits et libertés
fondamentaux, la voie judiciaire préalable à la
présentation du recours d'amparo sera la voie contentieuse-
administrative ordinaire ou celle prévue dans la section
deuxième de la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978, portant sur
la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. A
cet effet, le champ d'application de cette loi s'entend
élargi à tous les droits et libertés auxquels se réfère
l'article 53 par. 2 de la Constitution.»
GRIEF
Les requérants estiment que le maintien de leur soeur en
détention provisoire au centre pénitentiaire de Madrid une fois sa
maladie et l'aggravation de son état de santé constatées, constitue
un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 février 1996 et enregistrée le
18 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 25 mars et 23
juin 1997. Les requérants y ont répondu le 22 mai 1997.
EN DROIT
Les requérants estiment que le maintien de leur soeur en
détention provisoire au centre pénitentiaire de Madrid une fois sa
maladie et l'aggravation de son état de santé constatées, constitue
un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de
la Convention, qui dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de
recours internes. Il souligne que les requérants ont saisi le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo fondé sur l'article 44 de la Loi
Organique du Tribunal constitutionnel, selon lequel seules les
violations alléguées des droits et libertés susceptibles d'amparo
constitutionnel, qui trouvent leur origine immédiate et directe dans
un acte ou une omission d'un organe judiciaire, peuvent faire l'objet
d'un tel recours.
Le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Commission
plénière dans l'affaire Piqué Huertas c. Espagne (N° 27403/96,
déc. 17.10.96), selon laquelle, «pour faire constater qu'il avait subi
des mauvais traitements, le requérant disposait d'une voie de recours
efficace, à savoir, la voie de recours prévue par l'article 43 de la
Loi Organique du Tribunal constitutionnel contre les voies de fait
commises par des autorités ou fonctionnaires. Contre un éventuel refus
de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière instance,
former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel sur cette
base».
Le Gouvernement rappelle que, dans la présente affaire, les
requérants portèrent plainte pénale devant le juge d'instruction contre
des personnes et des services, comme étant responsables d'assujettir
des détenus à des privations non-nécessaires et pour délits
d'imprudence téméraire en liaison avec un délit d'homicide et de non-
assistance à personne en danger. Il s'agissait d'une plainte dépourvue
de fondement, déposée contre de personnes précises pour des délits
présumés, dont la commission ou la relation entre lesdits délits et les
personnes citées n'était même pas établie. La voie pénale utilisée
n'était donc pas efficace.
Le Gouvernement estime que les requérants, après s'être prévalus
de la voie judiciaire offerte par la Loi 62/78 du 26 décembre 1978 de
protection juridictionnelle des droits fondamentaux (article 53 de la
Constitution), aurait dû saisir le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo au titre de l'article 43 de la Loi Organique du
Tribunal constitutionnel, invoquant la violation du droit à ne pas être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, dans la mesure où les mauvais traitements allégués auraient
trouvé leur origine dans des voies de fait commises par des
fonctionnaires.
Le Gouvernement conclut, dès lors, qu'ayant entamé une voie de
recours inefficace et inadéquate, les requérants n'ont pas épuisé les
voies de recours internes, au sens des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Les requérants contestent l'argumentation du Gouvernement quant
à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et notent
que la plainte qu'ils présentèrent avait pour objectif l'examen des
irrégularités commises par les différentes personnes, médecins et
responsables du centre pénitentiaire, qui étaient en contact avec leur
soeur avant son décès.
Les requérants font valoir que la voie pénale utilisée était la
plus efficace en l'espèce d'autant que leur droit à l'équité de la
procédure a été méconnu, tant en raison de la lenteur de la justice
qu'en raison du refus d'ouverture d'un procès pénal. Une procédure
purement administrative aurait abouti, le cas échéant, à l'imposition
d'une simple amende et non pas à la vérification des faits constitutifs
du délit.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours
internes puisqu'en tout état de cause, et à supposer même que les voies
de recours disponibles en droit espagnol aient été épuisées, la requête
est irrecevable pour les motifs figurant ci-après.
Le Gouvernement soutient, quant au fond, que la soeur des
requérants ne fit valoir que le 8 avril 1994, seize jours avant son
décès, qu'elle était atteinte du SIDA alors que son état de santé était
déjà très détérioré. Par ailleurs, le Gouvernement note que rien sur
l'état de santé de l'intéressée ne fut porté à la connaissance de
l'Audiencia provincial au moment des débats oraux le 25 février 1994
ni au cours des diverses demandes de mise en liberté provisoire qu'elle
présenta en dates des 11 août 1992, 26 mai 1993 et 18 et 24 août 1993.
Le Gouvernement relève que la soeur des requérants eut droit à
une assistance sanitaire adéquate à son état de santé et que les
juridictions internes en furent informées à tout moment et de façon
continue.
Les requérants font valoir, quant à eux, que seul le premier
requérant put rendre visite à sa soeur lorsqu'elle se trouvait à
l'hôpital G.M. de Madrid, puisqu'elle était à tout moment surveillée.
Ils rappellent qu'ils ont dû se plaindre devant l'Audiencia provincial
des retards indus s'agissant de prononcer un jugement et de prendre une
décision quant à la situation de leur soeur et notent qu'outre les
démarches entreprises devant l'Audiencia Provincial effectuées par
écrit, ils ont eu de nombreux entretiens avec le président dudit
tribunal. Les requérants soulignent l'excessive rigueur du régime
pénitentiaire subi jusqu'en ses conséquences ultimes par leur soeur
qui, bien que souffrant d'une maladie incurable telle que le SIDA,
s'est vue obligée d'endurer dans la solitude les souffrances causées
par cette maladie, pour finalement finir ses jours dans le cadre
impersonnel de l'infirmerie du centre pénitentiaire, dans un
environnement inadéquat, dépourvu des aménagements dont tout malade a
besoin en de telles circonstances. Les requérants estiment que, bien
qu'informée de l'état de leur soeur suffisamment tôt, l'Audiencia
provincial n'a pris aucune décision avant le 27 avril, soit trois jours
après son décès, alors que le 5 avril, devant la gravité de la
situation, ils avaient sollicité sa libération.
La Commission relève que les requérants ne firent valoir que le
8 avril 1994 que leur soeur était atteinte du SIDA et portèrent alors
pour la première fois à la connaissance de l'Audiencia provincial de
Madrid la gravité de son état de santé, afin que l'arrêt fût prononcé
dans les meilleurs délais possible et demandèrent l'application de
l'article 60 du règlement d'application de la Loi générale
pénitentiaire.
La Commission note que la demande fut transmise au ministère
public et les rapports médicaux requis d'urgence. L'hôpital général
pénitentiaire remit le dernier rapport le 22 avril 1994 constatant
l'extrême gravité de l'état de santé de la soeur des requérants. Le
même jour, le juge sollicita au ministère public de se prononcer, ce
qu'il fit le 25 avril 1994, se déclarant conforme à la mise en liberté
de la soeur des requérants. Par ordonnance du 27 avril 1994 de
l'Audiencia provincial de Madrid, la mise en liberté sous caution de
l'intéressée fut ordonnée.
La Commission observe qu'à partir de la demande de la soeur des
requérants, la procédure de mise en liberté prit au total dix-neuf
jours. Elle estime que, compte tenu du fait qu'elle avait attendu
jusqu'au 8 avril 1994 pour présenter sa demande et que le ministère
public ne pouvait se prononcer qu'après avoir pris connaissance des
rapports médicaux constatant la gravité de son état de santé, un délai
de dix-neuf jours pour appliquer par analogie une disposition d'un
règlement d'application de la Loi générale pénitentiaire, tenant compte
de la gravité des faits reprochés à l'intéressée qui en avait été
reconnue coupable, ne saurait être considéré comme excessif.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la conduite des
juges ayant examiné ladite demande de mise en liberté ne saurait être
considérée comme ayant engendré un traitement inhumain et dégradant,
au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Par ailleurs, et en ce qui concerne les prétendus mauvais
traitements ayant pour cause l'assistance sanitaire et les rigueurs
pénitentiaires, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet
de déceler une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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