COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23620/94
Giuseppina Cortese
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23620/94 introduite
le 21 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et réside
à Prato (Florence). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Fernando Giannini, avocat à Prato.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1979, M. C., père de la requérante, fut exproprié de certains
terrains dont il était propriétaire. Par la suite, il reçut de la
commune de Caltanissetta une indemnité établie conformément à la
législation en la matière.
7. Le 15 avril 1989, la requérante et deux autres personnes
assignèrent, en tant qu'héritiers de M. C., la commune de
Caltanissetta devant le tribunal de cette ville. Ils faisaient
notamment valoir que, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle,
la législation en matière d'indemnité d'expropriation avait changé.
Ils demandèrent le paiement de la différence entre le prix payé par
la commune et la valeur marchande du terrain exproprié.
8. La mise en état de l'affaire ne commença que le 13 mars 1990 et
se termina le 19 mars 1991 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au
17 avril 1992, fut renvoyée à trois reprises d'office (au 8 mai 1992,
au 4 juin 1993 et au 3 février 1995).
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 avril 1989 et était,
à la date du 3 février 1995, encore pendante, avait déjà duré
cinq ans et plus de neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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