COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24045/94
Francesco Corvi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24045/94 introduite le
21 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Paderno Dugnano
(Milan).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 mars 1986, le requérant et Mme F. assignèrent
l'entreprise E. devant le tribunal de Monza afin d'obtenir une
réduction du prix de l'appartement acheté à cette dernière et
réparation des dommages découlant de vices de construction.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1986 et se
termina, seize audiences plus tard, le 13 juillet 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 14 décembre 1989.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 29 janvier 1990, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.
9. Le 13 juin 1990, l'entreprise E. interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Milan.
10. La mise en état de l'affaire commença le 9 octobre 1990 et se
termina, deux audiences plus tard, le 28 mars 1991 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 30 juin 1993. Elle fut ajournée au 20 octobre 1993 car le
greffe du tribunal n'avait pas transmis le dossier de première instance
à la cour d'appel.
11. Par un arrêt du 20 octobre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 17 juin 1994, la cour confirma le jugement de première
instance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1986 et s'est
terminée en appel le 17 juin 1994, a duré plus de huit ans et
deux mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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