SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24045/94
présentée par Francesco Corvi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24045/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 mars 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 mars 1986 devant le tribunal de Monza et
s'est terminée en appel le 17 juin 1994 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la cour d'appel de Milan. Cette procédure a duré plus de
huit ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant souligne qu'il a été reconnu par l'expert que son
appartement, du fait des vices de construction, était en partie
impropre à l'habitation et estime par conséquent avoir été privé d'une
partie dudit appartement. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
Dans la mesure où ce grief est implicitement dirigé contre
l'entreprise de construction, la Commission rappelle qu'elle n'est pas
compétente pour examiner des requêtes dirigées contre des particuliers.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 mars 1986
devant le tribunal de Monza, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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