TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17058/03
présentée par Stefan COŞA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Stefan Coşa, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Galbeni. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait notamment de la non-exécution d’un jugement définitif rendu le 30 juin 1993 par le tribunal de première instance de Bacau.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, leurs observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires, à faire parvenir au greffe avant le 19 décembre 2008.
A défaut de réponse de la part du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2009, la Cour lui a attiré l’attention sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue le 10 mars 2003 par le requérant, qui a signé le récépissé, et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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