TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43198/04
présentée par Musa COŞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 mars 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, President,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, judges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Musa Coşan, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, le requérant s’inscrivit à un projet d’accession à la propriété mis en place par la mairie de Keçiören (ci-après « l’administration ») et paya la somme réclamée en vue d’acquérir un terrain.
Le 8 mars 1994, l’administration lui attribua un terrain.
Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement le contrat de vente du terrain.
Le requérant intenta devant le tribunal de grande instance d’Ankara une action en dommages et intérêts contre l’administration.
Le 27 décembre 2002, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité assortie d’intérêts moratoires.
Le 17 mars 2003, le requérant entama une procédure d’exécution forcée qui resta infructueuse.
Le 18 septembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre le jugement de première instance.
Le 1er avril 2003, elle rejeta également la demande de rectification d’arrêt introduite par l’administration.
Par la suite, l’administration passa un accord avec le requérant.
Le 28 novembre 2007, l’avocat du requérant informa la cour que ce dernier ne souhaitait plus maintenir sa requête.
GRIEFS
Le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement de sa créance par l’administration. Il invoquait à cet égard l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, il soutenait que ces mêmes faits constituaient également une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 9 février 2007, la Cour a reçu du conseil du requérant une lettre indiquant que ce dernier était parvenu à un accord avec l’administration et qu’il souhaitait retirer sa requête.
La Cour prend acte de cette déclaration et en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, elle ne constate l’existence d’aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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