Requête No 12031/86
José Carlos COSTA VALENTE
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ............................... 1 - 2
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 9) ................... 1
C. Le présent rapport (par. 10 - 14) ........... 1 - 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 33) .............................. 3 - 5
A. Les circonstances de l'espèce
(par. 15 - 29) .............................. 3 - 4
B. Législation et pratique internes pertinentes
(par. 30 - 33) .............................. 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 52) .............................. 6 - 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 34) ................................... 6
B. Point en litige
(par. 35) ................................... 6
C. Quant à l'applicabilité de l'article 6
par. 1 de la Convention (par. 36 - 46) ...... 6 - 7
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
(par. 47 - 51) .............................. 8
Conclusion (par. 52) ........................... 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 9
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................. 10 - 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, José Carlos Costa Valente, est un ressortissant
portugais né en 1946, résidant à Amadora. Il est représenté par Me
Antonio Garcia Pereira du barreau de Lisbonne.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. I.
Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté
le 23 novembre 1981 et s'est terminée le 3 mars 1986. Celle-ci visait
à obtenir l'exécution d'une créance reconnue dans le cadre d'une action
civile préalable.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 20 février 1986 et enregistrée le
27 février 1986. Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement portugais et de l'inviter
à lui présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1989 et
le requérant y a répondu le 20 septembre 1989. Le 7 juin 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 11 juin 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations du requérant sont
parvenues à la Commission le 1er août 1990.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
14. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A.A. Les circonstances de l'espèce
15. Le 19 décembre 1978, le requérant, employé d'une entreprise
privée, la "Tinturaria a Fiação Cambournac", fut suspendu de ses
fonctions et, le 8 février 1979, il fut licencié.
16. Le 21 mars 1979, le requérant introduisit une requête devant la
chambre de conciliation de Lisbonne ("Comissão de conciliação e
julgamento") en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire. Le
11 décembre 1979, après l'échec de la tentative de règlement amiable,
il introduisit une action civile devant le tribunal du travail de
Lisbonne. Il faisait valoir que son licenciement était abusif et
demandait la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité
prévue par la loi ainsi que d'autres créances.
17. Le 20 mai 1981, date fixée pour une tentative de conciliation,
un règlement amiable est intervenu aux termes duquel le gérant de
l'entreprise, A.C., s'engageait à verser au requérant la somme de
300 000 escudos (12 500 FF) en 20 traites mensuelles (1).
18. Le 23 novembre 1981, deux traites seulement ayant été payées, le
requérant entama contre la société "Tinturaria a Fiação Cambournac" une
procédure d'exécution auprès du tribunal du travail. Cette procédure
faisait suite à la procédure au cours de laquelle l'accord avait été
conclu.
19. L'action ayant à tort été introduite contre la société et non
contre A.C., le juge, à une date non précisée, invita le requérant à
corriger sa requête introductive, ce qu'il fit le 15 janvier 1982.
Le même jour, le juge invita le débiteur à payer la somme réclamée par
le requérant. A cet effet, il expédia le 26 janvier 1982 une
commission rogatoire à Sintra, lieu du domicile du débiteur, laquelle
reçut exécution le 22 février 1987.
20. Le débiteur n'ayant pas réagi, le requérant fut invité le 10 mars
1982 à énumérer les biens saisissables du débiteur. Le 15 mars 1982,
le requérant demanda la saisie de six véhicules. Le 22 mars 1982, une
commission rogatoire fut expédiée à cette fin à Sintra.
21. Respectivement, le 23 juillet et le 11 octobre 1982, le tribunal
de Lisbonne rejeta les demandes de suspension d'instance formulées par
le débiteur, le requérant s'y étant opposé. Le 18 novembre 1982, le
tribunal de Sintra, saisi d'une demande similaire, demanda au tribunal
de Lisbonne des précisions concernant l'exécution de la commission
rogatoire. Le 26 novembre 1982 et le 27 janvier 1983, le tribunal de
Lisbonne insista pour que la commission rogatoire fût exécutée. Le 9
juin 1983, la commission rogatoire fut retournée au tribunal de
Lisbonne. Le 27 juin 1983, le requérant, constatant qu'un seul
véhicule avait fait l'objet d'une saisie, demanda celle des autres
véhicules.
_________
(1) Aux termes de l'article 51 du code portugais de procédure du
travail, le règlement amiable conclu au cours d'une procédure civile
produit les mêmes effets qu'un jugement et le juge doit se limiter à
s'assurer de la capacité à agir des parties et de la légalité de
l'accord obtenu.
22. Le 29 juin 1983, le juge renvoya la commission rogatoire à
Sintra. La Commission rogatoire ayant été retournée le 17 octobre au
tribunal de Lisbonne, ce dernier, constatant qu'elle n'avait toujours
pas été exécutée, la renvoya le 27 octobre 1983 à Sintra.
23. Le 4 juin 1984, la saisie des véhicules n'ayant toujours pas été
effectuée, le requérant demanda au tribunal de Lisbonne de saisir un
immeuble du débiteur sis à Alandroal. Le 5 juin 1984, avant de se
prononcer sur cette demande, le juge décida de demander au tribunal de
Sintra de l'informer sur l'exécution de la commission rogatoire.
24. Informé le 20 juillet 1984 que la saisie n'avait pas encore été
effectuée et que le débiteur avait entre-temps demandé qu'elle portât
sur un outil de travail (bobineuse), le juge décida le 30 juillet 1984
de suspendre pendant 60 jours l'exécution de la commission rogatoire.
25. Le 10 octobre 1984, le tribunal de Sintra demanda au tribunal de
Lisbonne de lui faire connaître sa décision relative à la demande
présentée par le débiteur. Invité le 15 octobre 1984 à se prononcer
sur cette demande, le requérant demanda au juge de rejeter la
prétention du débiteur et d'ordonner la saisie de l'immeuble. Le 12
novembre 1984, le juge accueillit la demande du requérant et ordonna
l'expédition d'une commission rogatoire au tribunal d'Evora aux fins
de saisie de l'immeuble. Le magistrat décida par ailleurs d'informer
le tribunal de Sintra que l'exécution de la commission rogatoire,
expediée le 22 mars 1982, n'était plus nécessaire et l'invita à la lui
retourner.
26. Le 7 février 1985, une fois effectuée la saisie de l'immeuble,
la commission rogatoire fut transmise au tribunal du travail de
Lisbonne.
27. Selon l'article 838 par. 3 du code de procédure civile la saisie
d'immeubles n'est susceptible de produire d'effets à l'égard de tiers
qu'une fois enregistrée au registre foncier. Aux termes de cette
disposition combinée avec l'article 864 par. 1 du code de procédure
civile, la procédure ne peut se poursuivre tant que la copie de l'acte
d'enregistrement, accompagnée d'une attestation certifiant les charges
et garanties qui pèsent sur l'immeuble, ne serait pas versée au
dossier.
Le 20 mars 1985, le tribunal fit savoir au requérant que la
saisie avait été effectuée et le 9 mai 1985, le requérant lui demanda
une copie de l'acte de saisie afin de procéder à son enregistrement.
Les 21 mai, 24 juin, 24 juillet et 2 octobre 1985, alléguant des
raisons de santé, le conseil du requérant demanda au juge des
prorogations du délai imparti pour verser au dossier l'acte
d'enregistrement. Le 6 novembre 1985, le requérant demanda
l'enregistrement de la saisie au registre foncier.
28. Le 6 janvier 1986, le débiteur versa sur le compte du tribunal
la somme due au requérant, à savoir 270 000 escudos, augmentée de
30.000 escudos pour couvrir les frais de justice. Il demanda au
tribunal de suspendre l'exécution et d'effectuer le calcul des frais
de justice. Le 7 janvier 1986, le juge fit droit à cette demande. Le
24 février 1986, le requérant demanda à payer la différence entre les
frais de justice mis à la charge du débiteur et la somme versée à cet
effet afin de pouvoir toucher la somme de 270 000 escudos.
29. Par ordonnance du 3 mars 1986, le juge clôtura la procédure.
B. Législation et pratique internes pertinentes
30. En droit portugais, la procédure d'exécution peut porter sur un
titre exécutif autre qu'un jugement ou sur un jugement. En principe,
elle ne vise qu'à obtenir du tribunal des mesures coercitives,
consistant à saisir les biens du débiteur et à rendre au créancier soit
ces biens soit le produit de leur vente forcée. A cet effet, la
juridiction saisie n'a pas à rendre une quelconque décision au fond,
puisque l'action exécutive se fonde sur un titre exécutif qui établit
l'existence du droit même que le tribunal est appelé à matérialiser.
31. Le titre exécutif n'établit toutefois que la réalité d'un droit
de créance au moment où le titre est délivré. Si le débiteur ne
conteste pas la créance, elle est définitivement établie. Toutefois,
au cours de la procédure d'exécution, une contestation sur l'existence
et la validité du droit peut surgir : le débiteur présumé peut
s'opposer à l'exécution au moyen d'une procédure incidente (embargos)
(art. 812 du code de procédure civile (CPC).
32. La procédure d'opposition se greffe sur l'action exécutive. Le
débiteur peut se défendre dans le cadre de cette procédure, aussi bien
en invoquant d'éventuels vices ou irrégularités de nature procédurale,
qu'en avançant des arguments quant au fond concernant le crédit en
question. Cependant, les conditions d'exercice de cette dernière
faculté varient selon la nature et la valeur probatoire du titre dont
l'exécution est demandée. Aux termes de l'article 813, al. 4 du code
de procédure civile, lorsque la procédure d'exécution porte sur un
jugement, l'opposition peut avoir pour fondement notamment tout fait
"extinctif" ou modificatif de l'obligation pour autant qu'il soit
postérieur à la clôture des débats de la procédure déclarative et soit
prouvée pièce à l'appui. La prescription du droit ou de l'obligation
peut se prouver par tout moyen.
33. A moins que le débiteur ait versé une caution, l'opposition
éventuelle du débiteur ne suspend pas le déroulement de l'action
exécutive qui entre-temps se poursuit (article 818 par. 1 CPC).
Toutefois, dans ce cas, tant que l'opposition n'est pas tranchée, le
créancier ne peut être payé sans avoir versé une caution (article 819
CPC).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable
comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
35. Le point en litige dans la présente affaire est le suivant :
- L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique-t-il
à la procédure litigieuse et, dans l'affirmative, la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
36. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil (...)."
37. Devant la Commission, le Gouvernement plaide l'inapplicabilité
de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce au motif que la
procédure d'exécution ne porte pas sur une contestation au sens de
cette disposition. En effet, la contestation a pris fin avec l'accord
conclu le 20 mai 1981 entre les parties dans le cadre de la procédure
civile. La procédure d'exécution, quant à elle, se fonde sur
l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus
controversé. Il s'ensuit que, dans la procédure litigieuse, le droit
du requérant n'a pas été mis en cause et n'a fait l'objet d'une
contestation d'aucune sorte. Le Gouvernement fait valoir qu'à la
différence de la procédure dite déclarative, cette procédure ne vise
pas à déterminer ou à modifier un droit ou une obligation de caractère
civil et n'a donc pas pour objet une contestation. A cet égard, il
souligne que le sujet passif du droit d'exécution n'est pas le
défendeur mais l'Etat qui doit fournir une aide purement matérielle
sans aucune conséquence sur le plan du droit.
38. Selon le requérant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à
la procédure en cause. Il fait valoir que dans le cadre de la
procédure d'exécution, de même que dans toute autre procédure civile,
le débiteur et la partie défenderesse sont invités à présenter leur
opposition à la prétention formulée contre eux. S'ils entendent ne pas
se prévaloir de cette faculté, ceci n'exclut pas l'existence d'une
contestation et l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le requérant considère que le droit à l'exécution ne
s'exerce pas contre l'Etat mais contre le débiteur et qu'en tout état
de cause l'Etat ne saurait échapper aux responsabilités qui lui
incombent dans l'administration de la justice.
39. Eu égard aux thèses en présence, il échet de statuer d'abord sur
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et plus précisément
sur le point de savoir si la procédure litigieuse tendait à faire
décider d'une "contestation" sur des droits et obligations de caractère
civil. La Commission relève que la procédure devant le tribunal du
travail de Lisbonne, dont se plaint le requérant, concerne l'exécution
d'un accord entre parties, accord entériné par ce même tribunal en date
du 20 mai 1981.
40. Quant à la notion de "contestation", la Commission renvoie aux
principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres,
l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, par. 31 ;
arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 19, par.
87). En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse ;
elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son
étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure
doit être directement déterminante pour un tel droit.
41. En interprétant la notion de contestation, il y a lieu de
rechercher quelle est l'interprétation la plus propre à atteindre le
but, qui est de protéger des droits concrets et effectifs, et à
réaliser l'objet de la Convention (Cour eur. D.H.. arrêt Wemhoff du 27
juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 8 et arrêt Artico du 13 mai 1980,
série A n° 37, p. 16, par. 33). Compte tenu de la place éminente
qu'occupe le droit à un procès équitable dans une société démocratique,
une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
justifie pas (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre
1990, Série A n° 189, p. 16, par. 66).
Plus particulièrement, "l'esprit de la Convention commande de ne
pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique
et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la
version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du
reste pas le pendant." (Ibidem, p. 17, par. 66)
42. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les
décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une
procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un
tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention (N° 11258/84, déc. 7.7.1986, D.R. 48 p.
225).
43. S'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement,
la Cour, dans deux affaires portugaises, a considéré que le délai à
prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne
se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation
fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution
ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur.
D.H., arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13 par. 29
et Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16 par. 44).
44.44.Il y a lieu de déduire de cette jurisprudence que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à une procédure
d'exécution, tout au moins lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure.
45. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée de la
procédure, la Commission estime qu'il ne saurait être admis qu'il a été
statué sur la cause du requérant tant que la procédure d'exécution
était en cours. Cette phase de la procédure doit en effet être
considérée comme le prolongement naturel de la procédure qui a donné
lieu au règlement amiable entériné par jugement du 20 mai 1981
reconnaissant le droit de créance du requérant. Il serait donc
artificiel d'exclure la phase d'exécution du champ d'application de
l'article 6 (art. 6-1) de la Convention puisque l'effectivité du droit
de créance était en jeu tant que cette phase de l'instance perdurait.
46. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en
l'espèce.
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
47. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 23 novembre
1981 et s'est terminée le 3 mars 1986 est de quatre ans et un peu plus
de trois mois.
48. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
49. Selon le Gouvernement ce délai est dû aux difficultés rencontrées
pour effectuer la saisie des biens ainsi qu'au comportement du
requérant à qui le Gouvernement reproche d'avoir présenté de façon
incorrecte la requête introductive d'instance et, en particulier,
l'inactivité dont il a fait preuve à partir du 20 mars 1985.
50. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe et que
le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure. La Commission estime que les tribunaux de Lisbonne et
de Sintra ont ménagé de trop longs délais pour l'exécution de la
commission rogatoire envoyée à Sintra. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
51. La Commission tient à réaffirmer qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Guincho précité, série A n° 81, p. 16 par. 38).
Conclusion
52. La Commission conclut par 20 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
A. Examen de la recevabilité
20 février 1986 Introduction de la requête
27 février 1986 Enregistrement de la requête
13 avril 1989 Délibérations de la Commission et décision
d'inviter le Gouvernement à lui soumettre des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
26 juin 1989 Observations du Gouvernement
30 septembre 1989 Observations du requérant
7 juin 1990 Délibérations de la Commission et décision
de déclarer la requête recevable
le bien-fondé de la requête
B. Examen du bien-fondé
7 janvier 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote final.
14 janvier 1992 Adoption du présent rapport.
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