SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24854/94
présentée par Lauro COSER
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme S. DOLLÉ, Secrétaire en exercice de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par Lauro COSER contre
l'Italie et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24854/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant
à Aprilia.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Dans le cadre d'une enquête pour un hold-up au détriment d'une
bijouterie sise à Grottaferrata, le 8 février 1988, le requérant fut
arrêté par la police. Il était soupçonné de hold-up, vol et infraction
à la loi sur les armes.
Le 10 février 1988, le parquet de Latina valida l'arrestation et
interrogea le requérant.
Le 15 février 1988, le requérant demanda au tribunal de Latina
(tribunale della libertà) sa mise en liberté.
Par ordonnance du 25 février 1988, le tribunal de Latina rejeta
la demande du requérant.
Par la suite, les actes de la procédure furent transférés à Rome.
Le 29 février 1988, le tribunal de Rome statua le maintien en
détention provisoire du requérant.
Par ordonnance du 18 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya
le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal pénal de Rome.
Par ordonnance du 13 novembre 1988, le tribunal de Rome plaça le
requérant en détention provisoire à son domicile.
Le 28 octobre 1989, le requérant fut remis en liberté sans
restrictions.
Par jugement du 11 janvier 1994, le tribunal pénal de Rome
acquitta le requérant.
Le 11 février 1994, ce jugement a acquis force de chose jugée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire
malgré l'absence de graves indices de culpabilité à son encontre ; il
fait observer d'ailleurs qu'il a été acquitté. Il allègue la violation
de l'article 5 par. 1 a) et c) de la Convention.
2. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
également d'avoir subi un traitement inhumain durant la période de
détention provisoire passée en prison. Il fait valoir qu'il a changé
quatre fois de prison, qu'il a été détenu avec des condamnés et que
certaines de ses demandes de visites ou d'appels téléphoniques n'ont
pas été prises en compte par la direction des prisons.
3. Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8 de la
Convention, en raison des nombreuses visites de la part d'agents de la
police pendant la période de détention provisoire qu'il a passée à son
domicile.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa mise en détention provisoire
a été décidée en l'absence d'indices de culpabilité à son encontre,
comme le démontrerait son acquittement. Il se plaint également que la
période de détention provisoire dont il a fait l'objet ne repose pas
sur une décision de condamnation à son encontre. Il invoque l'article 5
par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, 5-1-c) de la Convention.
Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se
plaint également d'avoir subi un traitement inhumain durant la période
de détention provisoire passée en prison. Il fait valoir qu'il a changé
quatre fois de prison, qu'il a été détenu avec des condamnés et que
certaines de ses demandes de visites ou d'appel téléphoniques n'ont pas
été prises en compte par la direction des prisons.
Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, en raison des nombreuses visites de la part
d'agents de la police pendant la période de détention provisoire qu'il
a passé à son domicile.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
des dispositions invoquées.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission note que la période de détention provisoire a
commencé le 8 février 1988 et a pris fin le 28 octobre 1989, alors que
la présente requête a été introduite le 16 mai 1994, bien plus de
six mois plus tard.
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés
en application des article 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire en exercice Le Président de la
de la Première Chambre Première Chambre
(S. DOLLE) (C.L. ROZAKIS)
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