COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24854/94
Lauro Coser
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24854/94, introduite
le 15 mai 1994 par Lauro Coser contre l'Italie et enregistrée le
9 août 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et résidant
à Aprilia. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de
la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
recevable le 12 avril 1996. Le texte des décisions partielle et finale
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans le cadre d'une enquête pour un hold-up au détriment d'une
bijouterie sise à Grottaferrata, le 8 février 1988, le requérant fut
arrêté par la police. Il était soupçonné de hold-up, vol et infraction
à la loi sur les armes.
7. Par la suite, les actes de la procédure furent transférés à Rome.
8. Par ordonnance du 18 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya
le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal pénal de Rome.
9. La première audience des débats fut fixée au 3 mars 1989.
Toutefois, l'audience fut reportée d'office au 21 avril 1989,
13 juin 1989 et 19 septembre 1989, en raison d'irrégularités dans les
notifications.
10. Le 19 septembre 1989, l'audience fut reportée avec l'accord des
parties.
11. Le 28 octobre 1989, le requérant fut remis en liberté.
12. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale
en date du 24 octobre 1989, l'affaire fut transférée devant une autre
section du tribunal de Rome.
13. L'audience fut fixée au 10 mai 1993. Toutefois, l'audience fut
reportée d'office au 30 septembre 1993, en raison d'irrégularités dans
les notifications.
14. Le 30 septembre 1993, la première audience des débats eut lieu.
15. Par jugement du 11 janvier 1994, le tribunal pénal de Rome
acquitta le requérant.
16. Le 11 février 1994, ce jugement devint définitif.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
19. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
20. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
21. La période à considérer a débuté le 8 février 1988, date de
l'arrestation du requérant ; elle a pris fin le 11 février 1994, date
à laquelle le jugement du tribunal pénal de Rome devint définitif.
La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ six ans.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., affaire Kemmache c. France, arrêt du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
23. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale
et par la surcharge des rôles. Le Gouvernement fait ensuite observer
que le requérant n'a jamais demandé que son affaire fut examinée plus
rapidement.
24. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
25. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf. Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91 par. 32, Cour
eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
26. La Commission constate que le 19 septembre 1989, l'audience
devant le tribunal pénal de Rome fut reportée avec l'accord des
parties. Toutefois, la nouvelle date de l'audience fut fixée au
10 mai 1993, soit presque trois ans et huit mois plus tard. La
Commission estime que ce délai ne saurait être imputable au requérant
mais plutôt à l'Etat.
27. La Commission relève un délai imputable aux autorités judiciaires
entre le renvoi en jugement le 18 octobre 1988 et la première audience
des débats du 3 mars 1989 (environ quatre mois et demi). Elle relève
également que l'audience a été reportée d'office plusieurs fois
jusqu'au 19 septembre 1989, ce qui a entraîné un retard de plus de
six mois ; enfin, elle relève que l'audience du 10 mai 1993 a été
reportée d'office au 30 septembre 1993 (plus de quatre mois).
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de quatre ans et onze mois environ.
La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la
moitié de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur,
et que ni la surcharge des rôles, ni l'entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale, ni le comportement du requérant ne
constituent une telle explication.
28. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., affaire Baggetta c. Italie,
arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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