TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45884/99
présentée par Wilma Cossu
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1967 et résidant à Verona. Elle est représentée devant la Cour par Me Massimo P.G. Guerra, avocat à Verone.
Le 12 septembre 1991, la requérante assigna l’entreprise T. devant le tribunal de Vérone afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de travaux dans l’immeuble de la requérante.
L’instruction commença le 17 octobre 1991. Des cinq audiences prévues entre le 2 avril 1992 et le 14 décembre 1994, une fut remise d’office, deux concernèrent l’audition de témoins et deux l’admission ou à la discussion d’autres moyens de preuves. La présentation des conclusions eut lieu le 13 avril 1995 et l’audience de plaidoiries se tint le 15 novembre 1996. Par un jugement du 18 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. D’après les informations fournies par la requérante, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 26 février 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 septembre 1991 et s'est terminée le 11 janvier 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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