SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14489/88
présentée par Tommasa COSTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1988 par Tommasa COSTA
contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous le No de
dossier 14489/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 22 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Tommasa COSTA, est une ressortissante italienne
née en 1909 et résidant à Caltanissetta.
Elle est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Caltanissetta.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
introduite contre la Banque d'Italie afin d'être reconnue titulaire,
en vertu d'une succession testamentaire, de bons du Trésor et d'obtenir
la condamnation de la banque à les lui remettre.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
la procédure débuta le 26 mars 1982, lorsque la requérante cita
la Banque d'Italie à comparaître, et se termina le 20 novembre 1990 par
le dépôt au greffe d'un jugement qui accueillit la demande de la
requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1982 et s'est terminée
le 20 novembre 1990.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu
moins de huit ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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