COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14489/88
Tommasa Costa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14489/88, introduite
le 24 novembre 1988, par Tommasa Costa contre l'Italie et enregistrée
le 19 décembre 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1909 et
résidant à Caltanissetta.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31, par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 mars 1982, la requérante assigna la Banque d'Italie devant
le tribunal de Caltanissetta. Elle demanda d'être reconnue titulaire,
en vertu d'une succession testamentaire, des bons du trésor de feu
Mme A.L., gardés en dépôt par la Banque d'Italie.
7. Lors de l'audience de première comparution, le 18 mai 1982, la
défenderesse demanda l'intervention des héritiers de Mme A.L., ce qui
fut ordonné par le juge de la mise en état le 15 juillet 1982.
Les trois audiences suivantes (14 décembre 1982, 1er mars et
17 mai 1983) furent reportées à la demande de la défenderesse : les
deux premiers renvois furent sollicités afin de pouvoir examiner l'acte
de citation que la requérante avait fait notifier à l'un des héritiers
dont l'intervention avait été ordonnée par le juge de la mise en état.
A la troisième, la défenderesse sollicita l'intégration du débat
contradictoire, afin que la notification fût faite à l'encontre de tous
les héritiers.
Le 11 juillet 1983 le magistrat ordonna l'intervention des autres
héritiers, fixa à la requérante un délai échéant le
31 décembre 1983 pour les citer à comparaître et ajourna l'examen de
l'affaire au 24 avril 1984 ; le jour venu, la requérante, qui s'était
acquittée de sa tâche le 15 décembre 1983, demanda l'audition de
témoins.
Le juge de la mise en état fut muté à une date qui n'a pas été
communiquée à la Commission mais qui se situe entre cette dernière
audience et celle du 2 avril 1985.
A cette date, la requérante réitéra sa demande d'audition de
témoins, tandis que la défenderesse sollicita la fixation de l'audience
de présentation des conclusions.
L'instruction se poursuivit le 7 mai 1985 : la requérante demanda
à nouveau l'audition de témoins mais le juge rejeta cette demande le
15 mai 1985. Le 16 juillet 1985, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 18 avril 1986.
Toutefois cette audience n'eut pas lieu et l'affaire fut reportée
d'office à quatre reprises : audiences des 5 décembre 1986, 6 mars,
8 mai et 26 novembre 1987.
A cette dernière date l'affaire ayant été reportée sine die, le
18 juillet 1988 la requérante sollicita la fixation d'une audience.
Le jour même, le tribunal fixa l'audience en question au 30 septembre
1988. Toutefois, cette audience ne se tint pas, car le greffier avait
omis de communiquer l'ordonnance du tribunal à la requérante : de ce
fait, l'audience de plaidoirie fut fixée au 21 octobre 1988.
A cette date l'examen de l'affaire fut toutefois ajournée
d'office et il en alla de même les 3 février et 20 octobre 1989 et
15 juin 1990.
Le 4 octobre 1990 le tribunal rendit un jugement qui accueillit
la demande de la requérante et qui fut déposé au greffe le
20 novembre 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
11. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par la requérante afin d'être reconnue titulaire, en vertu d'une
succession testamentaire, de bons du Trésor gardés en dépôt par la
Banque d'Italie. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1982
et qui s'est terminée le 20 novembre 1990, est d'un peu moins de
huit ans et huit mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta.
15. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : du 11 juillet 1983 au 24 avril 1984, soit plus de neuf mois ;
du 24 avril 1984 au 2 avril 1985, soit un peu moins d'un an ;
du 16 juillet 1985 (audience de présentation des conclusions devant le
juge de la mise en état) au 18 avril 1986 (audience de plaidoirie
devant la chambre), soit neuf mois. En outre, la Commission constate
un retard important (dû aux nombreux ajournements dans la tenue de
l'audience de plaidoirie) du 18 avril 1986 à la date, non communiquée
à la Commission mais postérieure au 15 juin 1990, à laquelle l'audience
de plaidoirie se tint, soit au moins quatre ans et deux mois. Ces
délais s'élèvent à un total de six ans et huit mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge
du rôle du tribunal de Caltanissetta ne saurait constituer une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caratère civil
dans un délai raisonnable (cf Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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