SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18921/91
présentée par Osvaldo COSTA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1991 par Osvaldo COSTA contre
l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1991 sous le N° de dossier
18921/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948.
Devant la Commission, il est représenté par Me Marina Bottani,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
En avril 1980, le requérant épousa à Rome une ressortissante
américaine, sergent de la marine militaire des Etats-Unis d'Amérique.
Le couple eut deux enfants, une fille et un garçon, nés
respectivement les 2 juin 1980 et 2 août 1983.
En 1982, la famille s'installa à San Diego (Californie).
Le 30 octobre 1986, le juge du comté d'Escambia (Floride)
prononça le divorce. Aux termes d'un accord conclu entre les parties,
la garde des enfants fut confiée à la mère. Le requérant obtint un
droit de visite.
Au motif que la mère ne s'occupait pas suffisamment des enfants,
le juge accorda, le 27 janvier 1987, le droit de garde provisoirement
au requérant, en lui interdisant de quitter le territoire des
Etats-Unis d'Amérique.
En avril 1987, le requérant retourna en Italie avec ses enfants,
en raison de sa situation économique difficile aux Etats-Unis
d'Amérique.
Le 9 avril 1987, le juge américain confia la garde des enfants
à la mère. Par la suite, celle-ci porta plainte contre le requérant
pour enlèvement d'enfants. Le 5 mai 1987, les autorités américaines
décernèrent un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant et demandèrent
son extradition au gouvernement italien.
En novembre 1987, le requérant et son ex-femme saisirent le
tribunal de première instance de Rome. Chacun demanda de prononcer le
la séparation aux torts exclusifs de l'autre et de se voir attribuer
le droit de garde.
Par ordonnance du 27 janvier 1988, le président du tribunal de
première instance de Rome confia la garde des enfants, à titre
provisoire, au requérant et fixa une audience au 2 mars 1988.
Le 1er mars 1988, le substitut du procureur général près la cour
d'appel de Rome délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en
vue de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique.
Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance
de Rome le 2 mars 1988, l'ex-femme du requérant présenta une
attestation délivrée par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Rome
certifiant qu'elle avait un emploi stable en tant que détachée à la
mission américaine à Rome. En dépit des protestations du requérant,
cette attestation fut versée au dossier. Le requérant contesta en
particulier la compétence de l'Ambassade pour délivrer une attestation
concernant un membre des forces armées.
Le 4 mars 1988, le requérant fut arrêté dans le cadre de la
procédure d'extradition.
Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance
le 8 mars 1988, l'ex-femme du requérant demanda de lui attribuer la
garde des enfants, compte tenu de l'arrestation du requérant.
Par ordonnance du 9 mars 1988, le juge d'instruction confia, à
titre provisoire, la garde des enfants à la mère, en lui interdisant
de quitter le territoire italien avec les enfants.
Le 23 mars 1988, le requérant fut mis en liberté après le
versement d'une caution de cinq millions de lires et le retrait de son
passeport. Il lui fut imposé de ne pas quitter Rome et de se présenter
à la police deux fois par semaine.
A l'audience du 16 avril 1988, les avocats du requérant
contestèrent en vain l'audition d'un fonctionnaire du département de
la justice du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui se déclara
prêt à fournir des renseignements sur les normes de droit international
applicables au cas d'espèce.
Le 10 mai 1988, le requérant demanda au tribunal de prendre des
mesures en vue d'empêcher son ex-femme de quitter l'Italie avec les
enfants. Il se plaignit en outre des difficultés rencontrées dans
l'exercice de son droit de visite, en raison de l'obstruction de la
mère, et demanda une expertise sur les conditions de vie des enfants
avec leur mère.
Par la suite, le juge d'instruction fit droit à la demande du
requérant, en prononçant une interdiction de faire sortir les enfants
de l'Italie et en retirant leurs passeports.
Le 22 octobre 1988, l'ex-femme du requérant fut mutée à la base
de l'OTAN à Naples. Elle y emmena les enfants.
Par ordonnance du 28/29 octobre 1988, le juge d'instruction,
attribua à nouveau le droit de garde, à titre provisoire, au requérant.
En novembre 1988, l'ex-femme du requérant rentra avec les enfants
aux Etats-Unis d'Amérique.
Les 9 novembre et 17 décembre 1988, le requérant introduisit,
sans succès, des plaintes pénales contre son ex-femme pour
non-exécution d'une décision judiciaire.
Le 4 avril 1989, la Cour de cassation rejeta un pourvoi en
cassation formé par le requérant contre un arrêt du 13 octobre 1988,
par lequel la cour d'appel de Rome avait émis un avis favorable à son
extradition.
Le 30 mai 1989, le requérant fut à nouveau arrêté. A une date
non-précisée, il fut extradé aux Etats-Unis d'Amérique.
Le 14 août 1989, les autorités américaines classèrent la
poursuite pénale engagée à l'encontre du requérant pour des raisons de
compétence.
Le 27 avril 1990 une audience de présentation des conclusions eu
lieu devant le tribunal de première instance de Rome.
Le 21 juin 1990, le requérant introduisit une troisième plainte
pénale contre son ex-femme. Il se constitua partie civile.
Par ordonnance du 19 jullet 1990, le tribunal de première
instance de Rome invita l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Rome
à fournir des renseignements sur l'attestation de travail produite par
l'ex-femme du requérant lors de l'audience du 2 mars 1988, attestation
entre-temps disparue du dossier. Le tribunal demanda également des
renseignements sur le fonctionnaire du département de la justice qui
avait comparu à l'audience du 16 avril 1988.
Le 30 mai 1991, une nouvelle audience de présentation des
conclusions eut lieu devant le tribunal de première instance de Rome.
A l'audience du 27 septembre 1991, l'affaire fut mise en délibéré
par le tribunal de première instance de Rome.
Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de première instance
de Rome prononça la séparation et attribua la garde des enfants au
requérant. Cette décision fut déposée au greffe le 14 février 1992 et
acquit force de chose jugée à l'échéance du délai de recours.
Le 16 novembre 1992, le juge de première instance (pretore) de
Rome condamna l'ex-femme du requérant à huit mois d'emprisonnement
pour non-exécution d'une décision judiciaire, au sens de l'article 388
du code pénal italien.
Le 9 décembre 1992, l'avocat du requérant transmit ce jugement
au Ministère des Affaires étrangères italien avec la demande de
solliciter les autorités américaines de prendre des mesures à
l'encontre de son ex-femme.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de sa détention en vue de son extradition aux Etats-Unis
d'Amérique. Celle-ci ainsi que les garanties requises pour sa mise en
liberté auraient été disproportionnées par rapport à la gravité des
faits qui lui avaient été reprochés et auraient eu des conséquences
désastreuses dans les relations avec ses enfants.
2. Le requérant se plaint également de la manière de laquelle les
autorités italiennes ont conduit les procédures pénales engagées par
lui contre son ex-femme. Il se plaint en particulier de la durée de la
procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile. Il
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Quant à la procédure civile devant le tribunal de première
instance de Rome, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et d'avoir été défavorisé par rapport à la partie
adverse.
Il se plaint en particulier du fait que l'attestation de travail
litigieuse versée le 2 mars 1988 au dossier, avait mystérieusement
disparue, sans que le parquet ait ouvert une enquête. Il critique
également la décision du juge d'instruction d'avoir autorisé l'audition
d'un fonctionnaire du département de la justice du gouvernement
américain à l'audience du 16 avril 1988. Le requérant invoque les
articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
relative à l'attribution du droit de garde des enfants et du droit de
visite. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que son ex-femme a enlevé les
enfants. Il rend les autorités italiennes également responsables de
cette situation et leur reproche d'avoir omis de prendre des mesures
permettant de protéger sa vie familiale. En effet, depuis octobre 1988,
il n'aurait plus vu ses enfants. Il invoque les articles 8 et 12 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa détention en vue de son extradition
aux Etats-Unis d'Amérique. Il se plaint également que sa mise en
liberté a été subordonnée à des garanties disproportionnées. Il invoque
à l'appui de ce grief l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Cette disposition est ainsi rédigée :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
La Commission relève tout d'abord que l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention ne concerne que la durée d'une détention
visée par l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), et non celle d'une
détention en vue d'extradition (cf. No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27
p. 222).
La Commission a cependant affirmé que si la procédure
d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise, la privation
de liberté peut cesser d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1
(f) (art. 5-1-f) (ibidem).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, selon les
informations fournies par le requérant, la détention en vue de son
extradition a pris fin avant le 14 août 1989, date à laquelle la
procédure a été close par les autorités américaines.
Or, la présente requête a été introduite le 21 mars 1991, soit
plus de six mois après la fin de la période de détention en vue de
l'extradition.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre que les juridictions italiennes
n'ont pas examiné de façon équitable et dans un délai raisonnable les
plaintes pénales qu'il a introduites contre son ex-femme. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement...et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial... qui décidera soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
La Commission observe d'emblée que la procédure dont se plaint
le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre
lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La
Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon
laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que
pour l'accusé et non pour la victime (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85,
D.R. 43 p. 184).
Toutefois, le requérant s'est constitué partie civile et en
conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à
faire trancher une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira
de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ;
Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43,
par. 121).
La Commission note que le requérant se plaint de la durée de la
procédure pénale qui a débuté le 21 juin 1990 avec l'introduction de
la plainte pénale et s'est terminée le 16 novembre 1992 par un jugement
du tribunal d'instance de Rome. La procédure a donc duré un peu moins
de deux ans et cinq mois.
A supposer même qu'un droit civil fût en jeu dans les
circonstances de la présente affaire et que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission
estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle
note, de surcroît, que le requérant n'a fourni aucun élément permettant
de relever des retards injustifiés de la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
dans le cadre de la procédure relative à la demande de séparation et
de l'attribution du droit de garde d'enfants et du droit de visite,
procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de Rome.
La Commission relève que le tribunal de Rome a fait droit aux
demandes du requérant et lui a accordé la garde des enfants. Cette
décision étant définitive, le requérant ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation de l'article 6 de la Convention (cf. mutatis mutandis
No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure
relative à la garde des enfants. Cette procédure a débuté en novembre
1987 et s'est terminée en février 1992 devant le tribunal de première
instance de Rome. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil...".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
5. Le requérant se plaint en dernier lieu de la violation du droit
au respect de sa vie familiale et de celui de fonder une famille et
invoque les articles 8 et 12 (art. 8, 12) de la Convention.
a) Dans la mesure où le grief du requérant est dirigé contre son
ex-femme pour avoir emmené les enfants aux Etats-Unis d'Amérique, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des
parties contractantes, des droits et libertés reconnus par la
Convention et lorsque la partie en cause a déclaré reconnaître la
compétence de la Commission. Elle ne peut dès lors être saisie de
requêtes dirigées contre des particuliers (cf. No 12327/86, déc.
11.10.88, D.R. 58 p. 85).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant rend les autorités italiennes
responsables de la séparation de ses enfants et de l'impossibilité pour
lui d'avoir des contacts avec eux, la Commission examinera ce grief
sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette
disposition garantit à toute personne le droit au respect de la vie
familiale.
La Commission rappelle d'abord que l'article 8 (art. 8) est
surtout négatif dans le sens qu'il protège contre une ingérence
injustifiée de l'autorité publique dans la vie familiale mais n'oblige
pas l'Etat à intervenir positivement pour rétablir les conditions de
la vie familiale qui ont été déjà dégradées par le fait des intéressés
(cf. Nos. 15361/89 et 16260/90, Déc. 9.7.92, non publiées).
En l'espèce, la Commission constate que l'impossibilité pour le
requérant de revoir ses enfants est dûe au comportement de son
ex-femme.
La dégradation de la vie familiale dont se plaint le requérant
est donc le fait des intéressés ou tout au moins de l'un d'entre eux.
La Commission constate en outre que le tribunal de Rome, faisant
droit à la demande du requérant, a adopté des mesures provisoires en
cours de procédure, en prononçant une interdiction de faire sortir les
enfants d'Italie en retirant leurs passeports et a attribué au
requérant le droit de garde, à titre provisoire, immédiatement après
que son ex-femme avait été mutée à Naples; la procédure civile s'est
ensuite terminée avec une décision attribuant le droit de garde au
requérant.
Ensuite, la Commission constate que, après l'enlèvement des
enfants, les autorités italiennes ont prononcé une condamnation pour
non-exécution d'une décision judiciaire à l'encontre de l'ex-femme du
requérant.
La Commission constate enfin que le requérant n'a pas fourni à
la Commission des éléments permettant d'établir un manquement de la
part des autorités italiennes à leur devoir d'assurer le respect de la
vie familiale du requérant, au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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