sur la requête N° 18921/91
présentée par Osvaldo COSTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1991 par Osvaldo COSTA contre
l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1991 sous le N° de dossier
18921/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1994 de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 novembre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948.
Devant la Commission, il est représenté par Me Marina Bottani,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
En avril 1980, le requérant épousa à Rome une ressortissante
américaine, sergent de la marine militaire des Etats-Unis d'Amérique.
Le couple eut deux enfants, une fille et un garçon, nés
respectivement les 2 juin 1980 et 2 août 1983.
En 1982, la famille s'installa à San Diego (Californie).
Le 30 octobre 1986, le juge du comté d'Escambia (Floride)
prononça le divorce. Aux termes d'un accord conclu entre les parties,
la garde des enfants fut confiée à la mère. Le requérant obtint un
droit de visite.
Au motif que la mère ne s'occupait pas suffisamment des enfants,
le juge accorda, le 27 janvier 1987, le droit de garde provisoirement
au requérant, en lui interdisant de quitter le territoire des Etats-
Unis d'Amérique.
En avril 1987, le requérant retourna en Italie avec ses enfants,
en raison de sa situation économique difficile aux Etats-Unis
d'Amérique.
Le 9 avril 1987, le juge américain confia la garde des enfants
à la mère. Par la suite, celle-ci porta plainte contre le requérant
pour enlèvement d'enfants. Le 5 mai 1987, les autorités américaines
décernèrent un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant et demandèrent
son extradition au gouvernement italien.
En novembre 1987, le requérant et son ex-femme saisirent le
tribunal de première instance de Rome. Chacun demanda de prononcer le
la séparation aux torts exclusifs de l'autre et de se voir attribuer
le droit de garde.
Par ordonnance du 27 janvier 1988, le président du tribunal de
première instance de Rome confia la garde des enfants, à titre
provisoire, au requérant et fixa une audience au 2 mars 1988.
Le 1er mars 1988, le substitut du procureur général près la cour
d'appel de Rome délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en
vue de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique.
Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance
de Rome le 2 mars 1988, l'ex-femme du requérant présenta une
attestation délivrée par l'Ambassade des Etats-Unis à Rome certifiant
qu'elle avait un emploi stable en tant que détachée à la mission
américaine à Rome. En dépit des protestations du requérant, cette
attestation fut versée au dossier. Le requérant contesta en particulier
la compétence de l'Ambassade pour délivrer une attestation concernant
un membre des forces armées.
Le 4 mars 1988, le requérant fut arrêté dans le cadre de la
procédure d'extradition.
Lors d'une audience tenue devant le tribunal de première instance
le 8 mars 1988, l'ex-femme du requérant demanda de lui attribuer la
garde des enfants, compte tenu de l'arrestation du requérant.
Par ordonnance du 9 mars 1988, le juge d'instruction confia, à
titre provisoire, la garde des enfants à la mère, en lui interdisant
de quitter le territoire italien avec les enfants.
Le 23 mars 1988, le requérant fut mis en liberté après le
versement d'une caution de cinq millions de lires et le retrait de son
passeport. Il lui fut imposé de ne pas quitter Rome et de se présenter
à la police deux fois par semaine.
A l'audience du 16 avril 1988, les avocats du requérant
contestèrent en vain l'audition d'un fonctionnaire du département de
la justice du gouvernement des Etats-Unis qui se déclara prêt à fournir
des renseignements sur les normes de droit international applicables
au cas d'espèce.
Le 10 mai 1988, le requérant demanda au tribunal de prendre des
mesures en vue d'empêcher son ex-femme de quitter l'Italie avec les
enfants. Il se plaignit en outre des difficultés rencontrées dans
l'exercice de son droit de visite, en raison de l'obstruction de la
mère, et demanda une expertise sur les conditions de vie des enfants
avec leur mère.
Par la suite, le juge d'instruction fit droit à la demande du
requérant, en prononçant une interdiction de faire sortir les enfants
de l'Italie et en retirant leurs passeports.
Le 22 octobre 1988, l'ex-femme du requérant fut mutée à la base
de l'OTAN à Naples. Elle y emmena les enfants.
Par ordonnance du 28/29 octobre 1988, le juge d'instruction,
attribua à nouveau le droit de garde, à titre provisoire, au requérant.
En novembre 1988, l'ex-femme du requérant rentra avec les enfants
aux Etats-Unis d'Amérique.
Les 9 novembre et 17 décembre 1988, le requérant introduisit,
sans succès, des plaintes pénales contre son ex-femme pour
non-exécution d'une décision judiciaire.
Le 4 avril 1989, la Cour de cassation rejeta un pourvoi en
cassation formé par le requérant contre un arrêt du 13 octobre 1988,
par lequel la cour d'appel de Rome avait émis un avis favorable à son
extradition.
Le 30 mai 1989, le requérant fut à nouveau arrêté. A une date
non-précisée, il fut extradé aux Etats-Unis d'Amérique.
Le 14 août 1989, les autorités américaines classèrent la
poursuite pénale engagée à l'encontre du requérant pour des raisons de
compétence.
Le 27 avril 1990 une audience de présentation des conclusions eu
lieu devant le tribunal de première instance de Rome.
Le 21 juin 1990, le requérant introduisit une troisième plainte
pénale contre son ex-femme. Il se constitua partie civile.
Par ordonnance du 19 juillet 1990, le tribunal de première
instance de Rome invita l'Ambassade des Etats-Unis à Rome à fournir des
renseignements sur l'attestation de travail produite par l'ex-femme du
requérant lors de l'audience du 2 mars 1988, attestation entre-temps
disparue du dossier. Le tribunal demanda également des renseignements
sur le fonctionnaire du département de la justice qui avait comparu à
l'audience du 16 avril 1988.
Le 30 mai 1991, une nouvelle audience de présentation des
conclusions eut lieu devant le tribunal de première instance de Rome.
A l'audience du 27 septembre 1991, l'affaire fut mise en délibéré
par le tribunal de première instance de Rome.
Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de première instance
de Rome prononça la séparation et attribua la garde des enfants au
requérant. Cette décision fut déposée au greffe le 14 février 1992 et
acquit force de chose jugée à l'échéance du délai de recours.
Le 16 novembre 1992, le juge de première instance (pretore) de
Rome condamna l'ex-femme du requérant à huit mois d'emprisonnement
pour non-exécution d'une décision judiciaire, au sens de l'article 388
du code pénal italien.
Le 9 décembre 1992, l'avocat du requérant transmit ce jugement
au Ministère des Affaires étrangères italien avec la demande de
solliciter les autorités américaines de prendre des mesures à
l'encontre de son ex-femme.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant s'est
plaint de la durée d'une procédure relative à la garde de ses enfants.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mars 1991 et enregistrée le
8 octobre 1991.
Le 6 septembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure et de l'inviter à présenter ses observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé ; elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 novembre 1994.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 15 novembre 1994 à faire parvenir ses observations écrites
en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le
17 janvier 1995. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre du 27 janvier 1995, une lettre de rappel a été
adressée à l'avocat du requérant qui n'avait pas encore présenté ses
observations écrites et qui n'avait pas demandé l'octroi d'un délai
supplémentaire pour le faire. Cette lettre est également restée sans
réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 1995,
le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé à l'avocat du
requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement,
tout en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la
Convention. Le 30 mars 1995, l'avocat du requérant a adressé une lettre
à la Commission, l'informant que le requérant ne souhaitait pas
maintenir sa requête devant la Commission.
La Commission prend acte du courrier de l'avocat du requérant du
30 mars 1995 par lequel il indique que ce dernier n'entend pas
maintenir sa requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1a) de la Convention.
La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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