Communiquée le 3 juin 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 64144/14
Pedro Jorge COSTA SANTOS
contre le Portugal
introduite le 14 septembre 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure ouverte par la Commission du marché des valeurs mobilières (« CMVM ») concernant divers investissements financiers faits par le requérant au travers de sa banque, la Caixa Geral de Depósitos.
Par une décision du 18 mai 2012, la CMVM condamna le requérant à une amende de 25 000 Euros (EUR) pour violation du devoir de défense des marchés financiers (defesa do mercado) en application des articles 311 §§ 1 et 2 c), 388 § 1 c) et 398 alinéa d) du code des valeurs mobilières. Elle le condamna également au paiement de 637 637,22 EUR, somme qui, selon elle, correspondait au bénéfice qu’il avait obtenu des investissements financiers litigieux.
Suite à l’appel du requérant, le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision de Santarém porta l’amende à 50 000 EUR et ramena la sanction complémentaire à 425 091, 48 EUR. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Lisbonne le 20 mars 2014.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la CMVM.
Sur le terrain de l’article 7 § 1 de la Convention, il allègue que sa condamnation n’était pas prévue par la loi.
Sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné plus sévèrement que la Caixa Geral de Depósitos. Il y voit un traitement discriminatoire à son égard fondé sur sa qualité de personne privée alors que la Caixa Geral de Depósitos est une banque appartenant à l’État.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable, sous le volet pénal, à la procédure faisant l’objet de la présente espèce (Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, §§ 94 à 97, 4 mars 2014)?
2. Dans l’affirmative,
a) Y-a-t-il eu atteinte au droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
b) Étant donné que le requérant a été condamné plus sévèrement que la banque Caixa Geral de Depósitos qui avait agi comme intermédiaire des investissements financiers litigieux, peut-on considérer qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire, fondé sur sa position d’investisseur privé, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Paraskeva Todorova c. Bulgarie, no 37193/07, §§ 35, 36, 42, 46, 25 mars 2010) ?
3. Le requérant a-t-il été condamné en violation de l’article 7 de la Convention ? En particulier, l’infraction litigieuse était-elle définie, au moment des faits, avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, pour permettre au requérant de savoir à l’avance que son comportement était répréhensible (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 242, 28 juin 2018) ?
4. Dans l’affirmative,
a) Les sanctions appliquées au requérant ont-elles porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ?
b) Étant donné qu’une sanction complémentaire a été appliquée au requérant, alors qu’aucune n’a été appliquée à la banque Caixa Geral de Depósitos, peut-on considérer qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire, fondé sur sa position d’investisseur privé, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, §§ 61 et 70, CEDH 2010 ; Schwizgebel c. Suisse, no 25762/07, §§ 76 et 77, CEDH 2010)?
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