SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12031/86
présentée par José Carlos COSTA VALENTE
contre le Portugal
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1986 par José Carlos
COSTA VALENTE contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1986
sous le No de dossier 12031/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 26 juin 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 septembre 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1946 et
domicilié à Amadora (Portugal). Pour la procédure, devant la
Commission il est représenté par Me Garcia Pereira, avocat au barreau
de Lisbonne.
Le requérant était employé d'une entreprise privée, la
"Tinturaria a Fiação Cambournac". Le 19 décembre 1978 il a été
suspendu de ses fonctions et le 8 février 1979 il a été licencié.
Le 21 mars 1979 le requérant introduisit une requête devant la
chambre de conciliation de Lisbonne ("Comissão de conciliação e
julgamento") en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire.
Le 11 décembre 1979, après l'échec de la tentative de règlement
amiable, il introduisit une action civile devant le tribunal du
travail de Lisbonne. Il faisait valoir que son licenciement était
abusif et demandait la condamnation de son employeur au paiement de
l'indemnité prévue par la loi ainsi que d'autres créances.
La demande introductive d'instance fut confiée à la 12e
chambre, 2e section, du tribunal du travail de Lisbonne.
Le 20 mai 1980, date fixée pour une tentative de conciliation,
un règlement amiable est intervenu aux termes duquel le gérant de
l'entreprise, M. Cambournac, s'engageait à verser au requérant la
somme de 300 000 escudos (12 500 FF) en 20 traites mensuelles (1).
Le 23 novembre 1981, deux traites seulement ayant été payées,
le requérant entama contre la société "Tinturaria a Fiação Cambournac"
une procédure d'exécution auprès du tribunal du travail. Cette
procédure s'est déroulée conjointement à la procédure où l'accord
avait été conclu.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge invita le
requérant à corriger la requête introductive d'instance, ce qu'il fit
le 15 janvier 1982.
Le même jour le juge décida d'inviter le débiteur à payer la
somme réclamée par le requérant. Le débiteur étant domicilié à
Sintra, une commission rogatoire fut expédiée le 26 janvier 1982 au
tribunal de Sintra à cette fin. Le 22 janvier 1982, la commission
rogatoire fut exécutée.
_____________
(1) Aux termes de l'article 51 du code portugais de procédure du
travail, le règlement amiable conclu au cours d'une procédure civile
produit les mêmes effets qu'un jugement et le juge doit se limiter à
s'assurer de la capacité à agir des parties et de la légalité de
l'accord obtenu.
Invité le 10 mars 1982 à énumérer les biens saisissables du
débiteur, le 15 mars 1982, le requérant demanda au tribunal la saisie
de six véhicules lui appartenant. Le 22 mars 1982, le tribunal du
travail de Lisbonne transmit une commission rogatoire au tribunal de
Sintra afin qu'il procède à la saisie des véhicules.
Le 4 juin 1984, la saisie des véhicules n'ayant toujours pas
été effectuée, le requérant demanda au tribunal de Lisbonne de saisir
un immeuble du débiteur sis à Alandroal.
Le 5 juin 1984, avant de se prononcer sur cette demande, le
juge décida de demander au tribunal de Sintra de l'informer sur
l'exécution de la commission rogatoire.
Informé le 20 juillet 1984 que la saisie n'avait pas encore
été effectuée et que le débiteur avait entre-temps demandé qu'elle
porte sur une machine, le 30 juillet 1984, le juge décida que la
procédure devrait attendre pendant un délai de 60 jours l'exécution de
la commission rogatoire.
Le 10 octobre 1984, le tribunal de Sintra pria le tribunal de
Lisbonne de lui faire connaître sa décision relative à la demande
présentée par le débiteur.
Invité le 15 octobre 1984 à se prononcer sur cette demande, le
2 novembre 1984, le requérant s'est adressé au juge pour lui demander
de rejeter la prétention du débiteur et d'ordonner la saisie de
l'immeuble.
Le 12 novembre 1984, le juge accueillit la demande du
requérant et ordonna l'expédition d'une commission rogatoire au
tribunal d'Evora aux fins de saisie de l'immeuble. Le magistrat
décida par ailleurs d'informer le tribunal de Sintra que l'exécution
de la commission rogatoire, expédiée le 22 mars 1982, n'était plus
nécessaire et le pria de la lui retourner.
Le 7 février 1985, une fois effectuée la saisie, le tribunal
retourna la commission rogatoire au tribunal du travail de Lisbonne.
Selon l'article 838 par. 3 du code de procédure civile la
saisie d'immeubles ne produira d'effets à l'égard de tiers qu'une fois
enregistrée au registre foncier. Aux termes de cette disposition
combinée avec l'article 864 par. 1 du code de procédure civile, la
procédure ne se poursuivra pas tant que la copie de l'acte
d'enregistrement, accompagnée d'une attestation certifiant les charges
et garanties qui pèsent sur l'immeuble, ne sera versée au dossier.
Le 20 mars 1985, le tribunal fit savoir au requérant que la
saisie avait été effectuée et le 9 mai 1985, le requérant lui demanda
une copie de l'acte de saisie afin de procéder à son enregistrement.
Les 21 mai, 24 juin, 24 juillet et 2 octobre 1985, alléguant
des raisons de santé, le conseil du requérant demanda au juge des
prorogations du délai imparti pour verser au dossier l'acte
d'enregistrement.
Le 6 novembre 1985, le requérant demanda l'enregistrement de
la saisie au registre foncier.
Le 6 janvier 1986, le débiteur versa sur le compte du tribunal
la somme due au requérant d'un montant de 270 000 escudos, augmentée
de 30 000 escudos pour couvrir les frais de justice probables. Il
demanda au tribunal de suspendre l'exécution et d'effectuer le calcul
des frais de justice. Le 7 janvier 1986, le juge fit droit à cette
demande.
Le 24 février 1986, le requérant demanda avec succès à payer
la différence entre les frais de justice calculés à la charge du
débiteur et la somme versée à cet effet afin de pouvoir prélever la
somme de 270 000 escudos.
Par ordonnance du 3 mars 1986, le juge mit fin à l'exécution.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'exécution
engagée le 23 novembre 1981 devant le tribunal du travail de Lisbonne et
qui s'est terminée le 3 mars 1986. Il allègue de ce fait la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 février 1986 et
enregistrée le 27 février 1986.
Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement portugais, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 26 juin 1989. Le
requérant a fait parvenir les siennes en réponse par lettre du
20 septembre 1989.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un "délai raisonnable".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de
l'incompétence ratione materiae de la Commission.
Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est applicable qu'aux procédures portant sur des
"contestations", sur des droits et obligations de caractère civil et
pourvu que leur issue soit directement déterminante pour des droits de
cette nature. La notion du mot "contestation" figurant à cette
disposition de la Convention impliquerait, selon le Gouvernement
défendeur, l'existence d'une controverse notamment sur l'existence
même, le contenu ou la durée d'un droit ou d'une obligation qui
seraient contestés ou mis en cause par un adversaire. Se référant à
l'affaire Kaplan (N° 7598/76, déc. 17.7.80, D.R. 21 p. 5), le
Gouvernement souligne à cet égard que l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont le rôle est de fixer le moyen
par lequel les contestations concernant les droits et obligations de
caractère civil doivent être tranchés, présuppose un processus de
"décision" ainsi que l'existence d'un organe chargé de décider les
"contestations" sur des droits et obligations de cette nature.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne serait par
conséquent pas applicable lorsqu'il n'y a pas une situation litigieuse
sur un tel droit ou obligation.
Or, ajoute le Gouvernement défendeur, en l'espèce, la
"contestation" a pris fin avec l'accord conclu le 20 mai 1980 entre
les parties dans le cadre de la procédure civile. La procédure
d'exécution, quant à elle, se fonde sur l'existence d'un droit déjà
établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé ; c'est pourquoi
dans la procédure litigieuse le droit du requérant n'a pas été mis en
cause et n'a pas fait l'objet de contestation d'aucune sorte. Le
Gouvernement fait valoir en effet qu'à la différence de la procédure
dite "déclarative" cette procédure ne vise pas à déterminer ou à
modifier un droit ou une obligation de caractère civil et n'a donc pas
pour objet une "contestation". Le Gouvernement souligne à cet égard
que le sujet passif du "droit d'exécution" ne serait pas un adversaire
mais l'Etat qui doit fournir une activité purement matérielle sans
aucune conséquence sur le plan du droit. Le Gouvernement conclut par
conséquent que d'une manière générale et dans le cas d'espèce, en
particulier, la procédure d'exécution ne porte pas sur une
"contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Cette disposition ne lui est donc pas applicable. La
Commission devrait ainsi se déclarer incompétente ratione materiae.
Le requérant quant à lui considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à toute procédure civile, y
compris la procédure d'exécution. Il fait valoir à cet égard que dans
le cadre de cette procédure, de même que dans toute autre procédure
civile, le débiteur et la partie défenderesse sont invités à présenter
leur opposition à une prétention qui est formulée contre eux. S'ils
entendent ne pas se prévaloir de cette faculté, ceci n'exclut pas
l'existence d'une contestation et l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant considère enfin que
le droit à l'exécution ne s'exerce pas contre l'Etat mais contre le
débiteur et qu'en tout état de cause l'Etat ne saurait échapper aux
responsabilités dans l'administration de la justice qui lui incombent
au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève qu'en l'espèce la question qui se pose
est celle de savoir si la procédure d'exécution entamée par le
requérant le 23 novembre 1981, portait sur une "contestation" sur des
droits et obligations de caractère civil et si l'issue de cette
procédure a été directement déterminante pour trancher des droits et
obligations de cette nature.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief le Gouvernement se
limite à souligner que les retards intervenus dans la procédure sont
dus aux difficultés rencontrées pour effectuer la saisie des biens et
au comportement du requérant à qui le Gouvernement reproche d'avoir
présenté de façon incorrecte la requête introductive d'instance et, en
particulier, l'inactivité dont il a fait preuve à partir du 20 mars
1985.
Le requérant soutient pour sa part que c'est à tort que le
Gouvernement lui reproche ces retards et considère qu'en tout état de
cause il n'a pas indûment prolongé la procédure. Le requérant
attribue la durée de celle-ci au comportement des autorités
compétentes et souligne à cet égard que le Gouvernement n'avance
aucune explication en ce qui concerne les difficultés rencontrées pour
procéder à la saisie, difficultés qui, par ailleurs, auraient été,
selon le requérant, parfaitement inexplicables et injustifiées.
La Commission constate que la procédure litigieuse a été
introduite le 23 novembre 1981 et qu'elle s'est terminée le 3 mars
1986. Elle a donc duré quatre ans et un peu plus de trois mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les
circonstances de la cause. Selon sa jurisprudence constante, il faut
prendre en considération à cet effet la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite
par les autorités compétentes.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et
de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever
d'un examen du bien-fondé de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy