TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22068/03
présentée par Mihai COSTACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mihai Costache, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Constanta. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant principalement l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition d’une allocation reçue lors de son affectation à l’armée de réserve. Il estime avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes placées dans une situation similaire.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 19 juin 2007, le Gouvernement a transmis au Greffe de la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 4 juillet 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 septembre 2007.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 7 novembre 2007 et 25 novembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour note que ces lettres ont bien été reçues par la partie requérante les 20 novembre 2007 et respectivement 28 novembre 2008. A ce jour elles sont restées sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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