TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31725/03
présentée par Daniel COSTACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 avril 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Daniel Costache, est un ressortissant roumain, né en 1967 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 février 1995, le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest prononça le divorce du requérant et de son épouse, C.C. Le droit de garde d’A.R., leur fils né le 7 août 1994, fut attribué à la mère.
A. Les actions du requérant en vue d’établir un droit de visite
Le 19 avril 1995, le requérant introduisit une action auprès du tribunal de première instance de Bucarest et demanda au tribunal d’établir un programme de visite de son fils. Il soutint devant le tribunal que son ex‑épouse ne lui permettait pas de le voir.
Par une décision du 9 novembre 1995, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action et obligea C.C. à permettre au requérant de voir son fils chaque premier et troisième samedi du mois, de 10 heures à 13 heures, au domicile de C.C. Par un procès-verbal d’exécution du 24 avril 1996, un huissier de justice, qui se rendit à l’adresse indiquée par C.C. pour les visites du requérant constata qu’elle avait donné une adresse erronée.
Le requérant introduisit une deuxième action tendant à établir un droit de visite de son fils. Par un arrêt définitif du 9 décembre 1997, la cour d’appel de Bucarest établit un programme de visite chaque premier et troisième samedi du mois, de 10 heures à 18 heures et pour deux semaines pendant les vacances.
A la suite d’une troisième demande concernant le droit de visite, par une décision du 8 juin 1998, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action du requérant et établit le programme de visite du requérant, chaque première et troisième fin de semaine, de 10 heures le samedi à 19 heures le dimanche et pour trente jours pendant les vacances.
Le 3 novembre 1999, l’huissier de justice adressa à C.C. une mise en demeure d’obtempérer à la dernière décision donnant au requérant un droit de visite. Les procès verbaux concernant l’exécution de cette décision, dressés les 25 novembre 1999, 3 mars, 20 mai et 30 juin 2000, soulignent la difficulté d’exécuter la décision en raison de l’impossibilité de trouver la requérante à l’adresse indiquée.
Par une décision avant dire droit du 22 février 2001, le tribunal départemental de Bucarest, sur demande de C.C., suspendit l’exécution de la décision du 8 juin 1998 jusqu’au prononcé d’une décision définitive.
B. L’action de C.C. visant à restreindre les droits parentaux du requérant
En 2001, C.C. introduisit une action visant à restreindre les droits parentaux du requérant. Elle demanda au tribunal de changer le programme de visite établi en faveur du requérant par la décision du 8 juin 1998, et d’ordonner la visite seulement en sa présence. Elle motiva cette demande par des violences et agressions de nature sexuelle que ce dernier aurait exercé sur l’enfant. Elle produisit une expertise médico-légale et un certificat médico-légal.
Par une décision du 16 avril 2002, le tribunal de première instance de Bucarest, rejeta l’action de C.C. Le tribunal de première instance considéra qu’il ne pouvait pas établir qui avait causé les lésions constatées par le rapport d’expertise médico-légale, mais constata toutefois qu’après cet incident et après avoir déposé une plainte pénale à cet égard, C.C. avait permis au requérant de voir son enfant pendant plusieurs jours. Or, d’après le tribunal, cette attitude de la part de C.C. ne saurait être justifiée si elle avait eu la conviction que le requérant avait agressé son enfant. Par conséquent, le tribunal de première instance rejeta l’action de C.C.
Par une décision définitive du 5 février 2004, la cour d’appel de Bucarest maintint le jugement rendu en première instance et considéra que la mère d’A.R. avait eu un comportement dissimulé et qu’il ressortait d’un rapport dressé par la direction de la protection de l’enfant qu’A.R. était content de voir son père et que leur relations se déroulaient normalement. De surcroît, la cour constata que depuis 1999, C.C. ne permettait pas au requérant de voir son fils, malgré des décisions de justice en ce sens et elle avait, par ailleurs, quitté le pays pour s’établir en France.
C. Autres démarches du requérant
Tel qu’il ressort des documents se trouvant au dossier, le requérant a introduit une plainte pénale pour non respect des décisions de justice contre C.C., finalisée par un non-lieu rendu le 25 mars 2003.
Le 24 septembre 2003, le requérant adressa une lettre à la direction générale pour la protection de l’enfant du quatrième arrondissement de Bucarest lui demandant de trouver une solution afin de voir son enfant. Par une lettre du 20 octobre 2003, cette dernière lui répondit, entre autres, qu’ils étaient incapables de trouver l’adresse de C.C. et de l’enfant, malgré les différentes démarches en ce sens.
Le requérant s’est adressé en 1999 et en 2000, par plusieurs lettres, au service de la population de Bucarest, qui lui donna chaque fois soit l’ancienne adresse de C.C., soit l’informa que les adresses que cette dernière avait communiquées n’étaient pas correctes.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son droit au respect de la vie familiale a été méconnu en raison de l’impossibilité de voir son fils.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 23 avril 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci‑dessus. Le 29 avril 2008, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander des informations concernant sa plainte contre les mesures prises par le procureur, notamment s’il avait contesté devant les tribunaux le non-lieu rendu au bénéfice de C.C. le 25 mars 2003. La partie requérante a été invitée à faire parvenir sa réponse avant le 19 septembre 2008. A ce jour, cette demande est restée sans réponse.
Le 29 septembre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 15 octobre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 26 novembre 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 10 février 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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